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03/06/1994 | FRANCE | N°156840

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 03 juin 1994, 156840


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars, 13 et 27 avril 1994, présentés par M. Saïd X..., demeurant ... ; M. LAIDANI demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande dirigée contre l'arrêté du 17 février 1994, par lequel le préfet du Loiret a décidé la reconduite à la frontière de sa femme, Mme Rebh LAIDANI ;
2°) d

'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars, 13 et 27 avril 1994, présentés par M. Saïd X..., demeurant ... ; M. LAIDANI demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande dirigée contre l'arrêté du 17 février 1994, par lequel le préfet du Loiret a décidé la reconduite à la frontière de sa femme, Mme Rebh LAIDANI ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée par M. LAIDANI :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Loiret du 17 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme LAIDANI lui a été notifié le 19 février 1994 par un document qui indiquait les voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme LAIDANI devant le tribunal administratif d'Orléans n'a été enregistrée que le 23 février 1994, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, et était donc tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LAIDANI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. LAIDANI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LAIDANI, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et del'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1994, n° 156840
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 03/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156840
Numéro NOR : CETATEXT000007847472 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-03;156840 ?
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