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03/06/1994 | FRANCE | N°81588

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 juin 1994, 81588


Vu la décision en date du 11 décembre 1991 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux statuant avant dire droit sur la requête présentée par la SOCIETE NICOISE POUR L'EXTENSION DE L'AEROPORT (S.O.N.E.X.A.), et tendant à ce que le Conseil d'Etat le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Nice et des Alpes-Maritimes à lui verser des indemnités en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'effondrement de la di

gue et du remblai construit en vue de l'extension de l'aéroport...

Vu la décision en date du 11 décembre 1991 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux statuant avant dire droit sur la requête présentée par la SOCIETE NICOISE POUR L'EXTENSION DE L'AEROPORT (S.O.N.E.X.A.), et tendant à ce que le Conseil d'Etat le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Nice et des Alpes-Maritimes à lui verser des indemnités en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'effondrement de la digue et du remblai construit en vue de l'extension de l'aéroport ;
2°) condamne la chambre de commerce et d'industrie à lui verser une indemnité de 23 332 506,82 F hors taxe avec les intérêts de droit, la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts des intérêts ;
a ordonné une expertise en vue de déterminer la valeur non amortie, appréciée à la date du sinistre survenu le 16 octobre 1979, du matériel perdu tant par elle-même que par les entreprises et sous-traitants qu'elle représente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE NICOISE POUR L'EXTENSION DE L'AEROPORT (S.O.N.E.X.A.) et de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Nice et des Alpes-Maritimes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 11 décembre 1991, le Conseil d'Etat a d'une part annulé le jugement du 20 juin 1986 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE NICOISE POUR L'EXTENSION DE L'AEROPORT (S.O.N.E.X.A.) relative à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie des AlpesMaritimes à l'indemniser du montant des pertes de matériel provoquées par un phénomène naturel ayant revêtu le caractère d'un cas de force majeure et subies tant par elle-même que par les entreprises et sous-traitants qu'elle représente, a, d'autre part, ordonné qu'il soit procédé par un expert désigné par le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de déterminer la valeur non amortie, appréciée à la date du 16 octobre 1979, du matériel perdu et a, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la SOCIETE NICOISE POUR L'EXTENSION DE L'AEROPORT (S.O.N.E.X.A.) ; que M. X..., expert commis par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a déposé son rapport le 21 décembre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation des valeurs non amorties, appréciées à la date du 16 octobre 1979, des matériels perdus par la SOCIETE NICOISE POUR L'EXTENSION DE L'AEROPORT (S.O.N.E.X.A.) et par les entreprises sous-traitantes qu'elle représente en les évaluant à 19 813,49 F en ce qui concerne la SOCIETE NICOISE POUR L'EXTENSION DE L'AEROPORT (S.O.N.E.X.A.) ; à 769 943,13 F s'agissant de divers matériels appartenant à la société Jean SPADA, et à 33 709,58 F s'agissant d'un tracteur Berlier appartenant à la société SOMCA ; qu'il y a lieu dès lors de condamner la chambre de commerce et d'industrie des AlpesMaritimes à payer lesdites sommes auxdites sociétés ;

Considérant que si la SOCIETE NICOISE POUR L'EXTENSION DE L'AEROPORT (S.O.N.E.X.A.) demande à être indemnisée d'un supplément de cotisations d'accidents du travail que l'une des sociétés qu'elle représente a dû régler à l'union pour le recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales, pour un montant de 353 556 F, ces conclusions, qui, comme il a été précisé ci-dessus, ont déjà été rejetées par la décision du 11 décembre 1991 et ne sauraient par suite être accueillies ;
Considérant enfin que la perte des autres matériels dont l'indemnisation est demandée par la SOCIETE NICOISE POUR L'EXTENSION DE L'AEROPORT (S.O.N.E.X.A.), soit pour elle-même soit pour les sociétés BIMAT, D.T.P, S.G.E. et S.A.T.M. n'est pas établieou que ces matériels étaient amortis à la date du sinistre ; que, dès lors, les conclusions tendant à leur remboursement ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors de rejeter le surplus des conclusions de la requête sur lesquelles il n'a pas déjà été statué par l'arrêt précité du 11 décembre 1991 ;
Sur les intérêts :
Considérant que, comme il a été précisé dans la décision précitée du 11 décembre 1991, la SOCIETE NICOISE POUR L'EXTENSION DE L'AEROPORT (S.O.N.E.X.A.), la société Jean SPADA et la société SOMCA ont droit aux intérêts au taux légal des sommes de 19 813,49 F, 769 943,13 F et 33 709,58 F à compter du jour de la réception de leur demande par la chambre de commerce et d'industrie de Nice et des Alpes-Maritimes soit le 21 avril 1980 ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 30 novembre 1984, 19 septembre 1988, 9 avril 1990, 21 juin 1991, 8 janvier 1993 et le 14 janvier 1994 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a en outre été demandée les 15 février 1984, 27 février 1992 et 10 mars 1993 ; qu'à ces dates il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter ces demandes ;
Sur les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais, s'élevant à la somme de 52 149,61 F à la charge de la chambre de commerce et d'industrie des Alpes-Maritimes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la chambre de commerce et d'industrie des Alpes-Maritimes à payer à la SOCIETE NICOISE POUR L'EXTENSION DE L'AEROPORT (S.O.N.E.X.A.) la somme de 25 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La chambre de commerce et d'industrie des Alpes-Maritimes est condamnée à payer 19 813,49 F à la SOCIETE NICOISE POUR L'EXTENSION DE L'AEROPORT (S.O.N.E.X.A.), 769 943,13 F àla société Jean SPADA et 33 709,58 F à la société SOMCA ; ces sommes porteront intérêt à compter du 21 avril 1980 ; les intérêts échus les30 novembre 1984, 19 septembre 1988, 9 avril 1990, 21 juin 1991, 8 janvier 1993 et 14 janvier 1994, seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d'expertise exposésdevant le Conseil d'Etat s'élevant à la somme de 52 149,61 F sont misà la charge de la chambre de commerce et d'industrie des Alpes-Maritimes.
Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie des Alpes-Maritimes a condamnée à payer à la SOCIETE NICOISE POUR L'EXTENSION DE L'AEROPORT (S.O.N.E.X.A.) une somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE NICOISE POUR L'EXTENSION DE L'AEROPORT (S.O.N.E.X.A.) est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NICOISE POUR L'EXTENSION DE L'AEROPORT (S.O.N.E.X.A.), à la chambre de commerce et d'industrie de Nice et des Alpes-Maritimes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 81588
Date de la décision : 03/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION


Références :

Code civil 1154
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 81588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:81588.19940603
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