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03/06/1994 | FRANCE | N°82603

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 juin 1994, 82603


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1986, présentée par la SOCIETE ANONYME PROMINVEST, représentée par son président-directeur général, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME PROMINVEST demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1976 et des pénalités y afférentes ;
2) de lui accorder ladite déchar

ge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1986, présentée par la SOCIETE ANONYME PROMINVEST, représentée par son président-directeur général, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME PROMINVEST demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1976 et des pénalités y afférentes ;
2) de lui accorder ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME PROMINVEST détient 13 200 des 22 000 parts de la S.C.I. Raspail 226, société de construction-vente ; qu'elle conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1976, pour sa quote-part dans les bases du supplément de prélèvement sur les profits de construction dont a fait l'objet la S.C.I. Raspail 226 ;
Sur la prescription de l'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, du 1 de l'article 1966 du code général des impôts, les omissions totales ou partielles constatées notamment dans l'assiette de l'impôt sur le revenu peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, et qu'aux termes des dispositions, elles aussi applicables en l'espèce, de l'article 1975 du même code : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements (...)" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 8, 218 bis et 239 ter du code général des impôts, les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à cet impôt pour la part des bénéfices réalisés par une société civile de construction-vente correspondant aux droits qu'elles détiennent en qualité d'associés de cette société civile ; que, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'article 60 du même code prévoit que la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la société civile qui réalise les bénéfices ; qu'il ressort de la combinaison de ces différentes dispositions que la notification régulière à une société civile de rehaussements apportés à ses bénéfices imposables à l'issue d'une vérification de ses déclarations interrompt nécessairement la prescription à l'égard d'une société redevable, en proportion de ses droits dans la société civile, de l'impôt assis sur ces bénéfices ;

Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ANONYME PROMINVEST, les notifications de redressements adressées à la S.C.I. Raspail 226 les 18 août 1978 et 26 janvier 1978 ont interrompu la prescription à son égard ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les cotisations établies pour l'année 1976 au titre de l'impôt sur les sociétés et pour lesquelles une notification de redressements lui a été personnellement adressée le 28 juillet 1981 seraient couvertes par la prescription ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'administration a réintégré dans les profits de construction soumis au prélèvement prévu par l'article 235 quater I du code général des impôts et réalisés en 1976 par la S.C.I. Raspail 226 une somme de 543 084 F versée par celle-ci à un intermédiaire en vue d'obtenir l'éviction d'un certain nombre de locataires de l'immeuble acquis par elle et qu'elle avait omis de déclarer dans les conditions prévues à l'article 240 du code général des impôts alors en vigueur ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que la S.C.I. Raspail 226 ait elle-même contesté devant le juge de l'impôt le redressement dont elle a fait l'objet et que le tribunal administratif de Paris ait statué sur le litige de la société requérante avant que le Conseil d'Etat ne se soit prononcé en appel sur la requête de la S.C.I. Raspail 226 est sans effet sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, d'autre part, que le redressement susmentionné ne présente pas lecaractère d'une sanction à l'égard de la S.C.I. Raspail 226 ; que la SOCIETE ANONYME PROMINVEST n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'une telle sanction ne lui serait pas opposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME PROMINVEST n'est pas fondée par les moyens qu'elle invoque à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME PROMINVEST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME PROMINVEST et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES


Références :

CGI 1966, 1975, 8, 218 bis, 239 ter, 60, 235 quater, 240


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1994, n° 82603
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 03/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82603
Numéro NOR : CETATEXT000007849601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-03;82603 ?
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