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03/06/1994 | FRANCE | N°89547

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 juin 1994, 89547


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1987 et 12 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges X..., demeurant 16, Font Sarade à Martigues (13500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 octobre 1985 du ministre de l'éducation nationale arrêtant sa note globale ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1987 et 12 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges X..., demeurant 16, Font Sarade à Martigues (13500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 octobre 1985 du ministre de l'éducation nationale arrêtant sa note globale ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiées : "Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés. L'appréciation pédagogique est communiquée immédiatement au professeur. La note et l'appréciation pédagogique est communiquée immédiatement au professeur. La note et l'appréciation pédagogique ne peuvent être révisées" ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : "La note globale est attribuée par le ministre de l'éducation nationale en faisant la somme de la note administrative ... et de la note pédagogique" ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la note pédagogique, qui doit être attribuée chaque année, doit être décernée au seul vu d'une inspection pédagogique individuelle ; que d'ailleurs, aucun texte ne précise la périodicité de cette inspection ; que, dès lors, si le refus par un enseignant de subir une inspection pédagogique constitue un manquement qui, sans préjudice de l'engagement d'une procédure disciplinaire, peut être pris en compte pour l'attribution de la note administrative, il ne saurait légalement fonder par lui-même le refus de lui attribuer une note pédagogique annuelle, si ce n'est dans le cas où le collège des inspecteurs généraux ne disposerait d'aucun autre élément d'appréciation ;

Considérant, dès lors, que la circonstance que M. X... a refusé d'être inspecté par un inspecteur pédagogique régional ne dispensait pas l'administration de l'obligation qui lui incombait de lui attribuer une note pédagogique pour l'année scolaire 1984-1985 ; qu'il appartenait à cette fin au collège des inspecteurs généraux de se fonder sur l'ensemble des éléments d'information dont il disposait pour porter une appréciation sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés par M. X... ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour refuser d'attribuer une note pédagogique à M. X..., l'administration a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale limitant sa note globale pour l'année 1984-1985 à la seule note administrative ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 juin 1987 et la décision du ministre de l'éducation nationale du 16 octobre 1985, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 89547
Date de la décision : 03/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.


Références :

Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 8, art. 9, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 89547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:89547.19940603
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