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03/06/1994 | FRANCE | N°89693

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 juin 1994, 89693


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juillet 1987 et le 18 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant à La Boisselière, Le Pallet (44330) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 avril 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune

de Vallet ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juillet 1987 et le 18 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant à La Boisselière, Le Pallet (44330) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 avril 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Vallet ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Nantes, M. André Y... avait soulevé divers moyens tirés d'irrégularités qu'aurait commises la commission d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique lors de l'examen de sa réclamation relative au remembrement de ses biens situés sur le territoire de la commune de Vallet ; qu'il est constant que le tribunal administratif n'a pas répondu à ces moyens ; qu'ainsi, le jugement attaqué en date du 21 mai 1987 est entaché d'une insuffisance de motivation et doit par suite être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. André Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur le moyen tiré d'irrégularités commises par la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique :
Considérant que M. Y... soutient, d'une part, que la composition de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique n'aurait pas été régulière lorsqu'elle s'est prononcée sur sa réclamation lors de la séance du 16 mars 1983 et, d'autre part, qu'au cours de ladite séance du 16 mars, ses dires n'auraient pas fait l'objet d'un procès-verbal, contrairement à ce qui est prévu aux termes de l'article 10 du décret du 7 janvier 1942 portant application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement ; que, toutefois, M. Y... n'assortit pas ses allégations des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de prétendues irrégularités doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural dans leur rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que pour un apport de six lots dispersés composés de 14 parcelles, M. André Y... a reçu, à l'issue des opérations de remembrement, trois lots d'une parcelle chacun, de forme géométrique et sensiblement rapprochés du centre d'exploitation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural doit par suite être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du code rural dans leur rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale de remembrement dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées" ; que pour apprécier ces dispositions, les commissions d'aménagement foncier doivent se placer à la date à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement ;

Considérant que s'il ressort d'une lettre adressée le 20 mai 1983 à M. Y... que l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux de vie envisageait de classer les parcelles anciennement cadastrées EI 196 et 197 dans l'aire délimitée "VDQS Gros Plant du Pays nantais", il est constant que ce projet de classement était postérieur à l'arrêté pris en 1977 par le préfet de la Loire-Atlantique et fixant le périmètre de remembrement sur le territoire de la commune de Vallet ; que dès lors, et en tout état de cause, il ne saurait être reproché à la commission départementale d'aménagement foncier de la LoireAtlantique de n'avoir pas pris en compte ledit projet pour le classement des parcelles EI 196 et 197 précitées, qui ont au demeurant été entièrement réattribuées au requérant ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que dans la nature de culture "vigne", pour des apports réduits dont la valeur s'élève non pas à 7 183 mais à 5 629 points, M. Y... a reçu des attributions d'une valeur de 5 873 points ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de l'équivalence en valeur de productivité réelle par nature de culture et par propriétaire posé par les dispositions précitées de l'article du 21 du code rural doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. André Y... dirigée contre la décision prise le 16 mars 1983 par la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 mai 1987 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... CHENARDet au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.


Références :

Code rural 19, 21
Décret du 07 janvier 1942 art. 10
Loi du 09 mars 1941
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1994, n° 89693
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 03/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89693
Numéro NOR : CETATEXT000007839379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-03;89693 ?
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