Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT CFDT DU RHONE ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 11 mai 1988, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT CFDT DU RHONE dont le siège social est ... ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT CFDT DU RHONE demande que le tribunal annule, d'une part, les décisions des 22 décembre 1987 et 26 janvier 1988 par lesquelles le président du conseil général du Rhône et le préfet du Rhône ont signé la convention relative aux modalités de transfert et de mise à disposition du département des services extérieurs du ministère de l'équipement, d'autre part, l'arrêté interministériel du 14 mars 1988 approuvant ladite convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le décret n° 87-100 du 13 février 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le syndicat requérant fait valoir que les décisions et l'arrêté attaqués sont entachés d'illégalité en ce que la convention de mise à disposition passée entre les services du département et ceux de l'Etat, en omettant le nom de certains agents du département travaillant dans des services de l'Etat, a pu porter atteinte à leur droit d'opter entre les deux fonctions publiques ;
Considérant toutefois que, contrairement à ce que soutient le requérant, le droit d'option des fonctionnaires territoriaux découle non des conventions relatives au transfert de certains services, mais de l'article 122 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; que cet article ne distingue pas, pour l'ouverture du droit d'option, entre les fonctionnaires concernés selon que leur service a ou non fait l'objet d'un transfert de compétences ; que, par suite, l'omission du nom de certains agents à l'annexe de la convention litigieuse n'est pas de nature à entacher ladite convention et les actes qui l'ont décidée et approuvée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT CFDT DU RHONE n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT CFDT DU RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT CFDT DU RHONE et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.