La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1994 | FRANCE | N°120907

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 juin 1994, 120907


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 novembre 1990 et 5 mars 1991, présentés pour M. Moriba X..., demeurant ... les Gonesse (95140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juillet 1990 rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 14 février 1989 lui refusant l'autorisation de souscrire une demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°)

d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir ;
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 novembre 1990 et 5 mars 1991, présentés pour M. Moriba X..., demeurant ... les Gonesse (95140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juillet 1990 rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 14 février 1989 lui refusant l'autorisation de souscrire une demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Moriba X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; que, pour refuser au requérant l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française le ministre des affaires sociales s'est fondé sur ce qu'il s'était, en 1980, marié sous un régime polygamique de droit commun dans son pays d'origine ; que l'absence d'option de l'intéressé pour un régime monogamique, alors qu'il n'est pas contesté que M. X... est monogame, n'établit pas à elle-seule le défaut d'assimilation du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 juillet 1990 attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 26 juillet 1990 du tribunal administratif de Nantes, et la décision en date du 14 février 1989 duministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moriba X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 120907
Date de la décision : 06/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité française 153


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1994, n° 120907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120907.19940606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award