Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1990, présentée par M. Aboubacar X..., demeurant 11 villa de l'Eau Claire à Torcy (77200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 août 1990 rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 1er février 1990 lui refusant l'autorisation de souscrire une demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; que, pour refuser au requérant l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française le ministre des affaires sociales s'est fondé sur ce qu'il s'était, en 1976, marié sous un régime polygamique de droit commun dans son pays d'origine ; que l'absence d'option de l'intéressé pour un régime monogamique, alors qu'il n'est pas contesté que M. X... est monogame, n'établit pas à elle-seule le défaut d'assimilation du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 juillet 1990 attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 26 juillet 1990 du tribunal administratif de Nantes, et la décision du 1er février 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aboubacar X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.