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06/06/1994 | FRANCE | N°123150

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 juin 1994, 123150


Vu la requête enregistrée le 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guimbala X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1990 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;

) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête enregistrée le 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guimbala X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1990 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française, applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que pour refuser au requérant l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressé se serait marié sous le régime polygamique de droit commun dans son pays et n'aurait pas ultérieurement opté pour un régime monogamique ; que l'absence d'une telle option, à la supposer établie et alors qu'il n'est pas contesté que M. X... est monogame, n'établit pas à elle seule le défaut d'assimilation du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 décembre 1990 attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 13 décembre 1990 du tribunal administratif de nantes et la décision du 12 avril 1990 du ministre des affaires sociales et de l'emploi sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et dela ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 123150
Date de la décision : 06/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code de la nationalité française 153


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1994, n° 123150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123150.19940606
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