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06/06/1994 | FRANCE | N°129424

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 juin 1994, 129424


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Touré X... demeurant ... qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1989 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Touré X... demeurant ... qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1989 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que, pour refuser au requérant l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'est fondé sur ce que l'intéressé s'était marié sous le régime polygamique de droit commun dans son pays d'origine et n'avait pas ultérieurement opté pour un régime monogamique ; que l'absence d'une telle option, alors qu'il n'est pas contesté que M. Touré X... est monogame, n'établit pas à elle seule le défaut d'assimilation du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Touré X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 18 juillet 1991 attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 18 juillet 1991 du tribunal administratif de Nantes, et la décision du 29 juin 1989 du ministre des sociales et de l'emploi sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Touré X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 129424
Date de la décision : 06/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité française 153


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1994, n° 129424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129424.19940606
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