Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour la SARL GEFFI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 octobre 1991, présentée par la SARL GEFFI, dont le siège social est à l'Alliance Centre Jorlis à Anglet (64600) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; la SARL GEFFI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 19 novembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prononcée à son encontre par l'arrêté du 29 août 1991, par lequel le maire de Biarritz l'a mise en demeure de supprimer un panneau publicitaire préenseigne Peugeot ;
2°) ordonne la suspension de l'astreinte prononcée à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-5877 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Pau, juge des référés, a rejeté la demande de la SARL GEFFI tendant à la suspension de l'astreinte dont est assorti l'arrêté du 29 août 1991, par lequel le maire de Biarritz l'a mise en demeure de supprimer un panneau publicitaire préenseigne Peugeot ; que par un jugement du 17 novembre 1993, le tribunal administratif de Pau a annulé ledit arrêté ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie les sommes qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL GEFFI qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme de 15 000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL GEFFI.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme tendant à ce que la SARL GEFFI soit condamnée à payer à l'Etat la somme de 15 000 F sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL GEFFI etau ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.