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06/06/1994 | FRANCE | N°132270

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 juin 1994, 132270


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1992 présentée par M. et Mme X..., demeurant ... qui demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1989 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a ajourné à deux ans leur demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code de la nationalité française ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1992 présentée par M. et Mme X..., demeurant ... qui demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1989 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a ajourné à deux ans leur demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation laquelle constitue une faveur accordée à un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 110 du même code "la décision qui prononce le rejet d'une demande de naturalisation ....n'exprime pas les motifs" ; que la décision par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refuse à un étranger l'acquisition de la nationalité française n'entre dans aucun des cas où la loi du 11 juillet 1979 exige la motivation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ajournant pour deux ans la demande faite par M. et Mme X..., le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; qu'il suit delà que M. et Mme X... ne sont pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 132270
Date de la décision : 06/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité française 61 à 71, 110
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1994, n° 132270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132270.19940606
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