Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 1991 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1991 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... IBRAHIMA ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 18 décembre 1991 par M. X... qui demande :
1°) l'annulation du jugement du 20 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1991 par laquelle le ministre de la solidarité lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour refuser à M. X... l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est fondé sur le défaut d'assimilation de l'intéressé ; qu'un tel motif est au nombre de ceux qui, aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction alors en vigueur, permet de justifier le refus de cette autorisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a une compréhension médiocre de la langue française, ne la parle pas intelligiblement et ne sait ni lire ni écrire le français ; qu'il n'est pas inséré dans la communauté française ; que M. X... n'était donc pas assimilé au sens de l'article 153 précité ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 21 février 1991;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et dela ville.