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06/06/1994 | FRANCE | N°138228

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 juin 1994, 138228


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1991, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (69150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 14 octobre 1991 par laquelle la commission régionale de dispense a dispensé le requérant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du servi

ce national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1991, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (69150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 14 octobre 1991 par laquelle la commission régionale de dispense a dispensé le requérant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l'intéressé soit frappé d'une incapacité au sens des dispositions précitées ; que les circonstances postérieures à la date à laquelle la commission régionale a statué sont sans influence sur la légalité de sa décision ; que dès lors M. Jean-Louis X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 avril 1992, le tribunal administratif de Lyon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 14 octobre 1991 par laquelle la commission régionale a dispensé le requérant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 138228
Date de la décision : 06/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1994, n° 138228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138228.19940606
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