Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1992, présentée par M. Stéphane X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours du ministre de la défense tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1991 par laquelle la commission régionale de dispense a dispensé le requérant des obligations du service national actif en application du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national ;
2°) ordonne une expertise pour faire constater son inaptitude au service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Stéphane X... est dirigée contre un jugement du 9 avril 1992 du tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté le recours du ministre de la défense tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1991 par laquelle la commission régionale a dispensé le requérant des obligations du service national actif en application du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national ; qu'ainsi le dispositif de ce jugement donnant satisfaction au requérant, ce dernier est sans intérêt à en demander l'annulation ; que, dès lors, sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.