La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1994 | FRANCE | N°138481

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 juin 1994, 138481


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1992, présentée par M. Stéphane X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours du ministre de la défense tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1991 par laquelle la commission régionale de dispense a dispensé le requérant des obligations du service national actif en application du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national ;
2°) ordonne

une expertise pour faire constater son inaptitude au service nationa...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1992, présentée par M. Stéphane X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours du ministre de la défense tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1991 par laquelle la commission régionale de dispense a dispensé le requérant des obligations du service national actif en application du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national ;
2°) ordonne une expertise pour faire constater son inaptitude au service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Stéphane X... est dirigée contre un jugement du 9 avril 1992 du tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté le recours du ministre de la défense tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1991 par laquelle la commission régionale a dispensé le requérant des obligations du service national actif en application du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national ; qu'ainsi le dispositif de ce jugement donnant satisfaction au requérant, ce dernier est sans intérêt à en demander l'annulation ; que, dès lors, sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL.


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1994, n° 138481
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 06/06/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138481
Numéro NOR : CETATEXT000007869634 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-06;138481 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award