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08/06/1994 | FRANCE | N°102014

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juin 1994, 102014


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 16 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 8 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté, en date du 29 janvier 1985, par lequel le préfet du Var a ordonné à M. X... de rétablir les lieux en nature de bois ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des trib

unaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 16 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 8 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté, en date du 29 janvier 1985, par lequel le préfet du Var a ordonné à M. X... de rétablir les lieux en nature de bois ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher, sans avoir obtenu préalablement une autorisation administrative" ; qu'aux termes de l'article L.313-1 du même code : "En cas d'infraction aux dispositions de l'article L.311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée, à raison de 1 800 F à 8 000 F par hectare de bois défriché. Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois, dans le délai que fixe cette autorité" ; qu'enfin, l'article R.313-2 du même code dispose que : "Le directeur départemental de l'agriculture rend compte au MINISTRE DE L'AGRICULTURE des condamnations prononcées dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article L.311-1, et donne son avis sur la nécessité de rétablir les lieux en nature de bois. Le préfet décide, au vu de cet avis, la remise des lieux en nature de bois prévue par les 2ème et 5ème alinéas de l'article L.313-1" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet ne peut imposer l'obligation de reboisement à l'auteur du défrichement irrégulier qu'après que le juge judiciaire s'est prononcé ; qu'il est constant que l'arrêté du préfet du Var, en date du 29 janvier 1985, a été pris sans qu'aucune poursuite pénale ne soit engagée ; qu'il est, par suite, entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 29 janvier 1985, ordonnant à M. X... le rétablissement des lieux en nature de bois ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 102014
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-06-02-02 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT -Obligation de reboisement en cas de défrichement irrégulier (article L.313-1 du code forestier) - Conditions - Nécessité d'une sanction pénale préalable à la décision administrative ordonnant le reboisement.

03-06-02-02 Il résulte de la combinaison des articles L.311-1, L.313-1 et R.313-2 du code forestier que le préfet ne peut imposer l'obligation de reboisement prévue à l'article L.313-1 à l'auteur d'un défrichement irrégulier qu'après que le juge pénal s'est prononcé sur les infractions aux dispositions de l'article L.311-1. Par suite, illégalité de l'arrêté du préfet ordonnant de rétablir les lieux en nature de bois alors qu'aucune poursuite pénale n'avait été engagée.


Références :

Code forestier L311-1, L313-1, R313-2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 102014
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:102014.19940608
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