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08/06/1994 | FRANCE | N°107486

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juin 1994, 107486


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1989 et 2 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Tours en date du 14 mars 1986 instituant un régime de stationnement payant dans le centre de la ville de Tours ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code des communes, notamment son article L.131-5 ;
Vu le décret...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1989 et 2 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Tours en date du 14 mars 1986 instituant un régime de stationnement payant dans le centre de la ville de Tours ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L.131-5 ;
Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la ville de Tours,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 131-5 du code des communes : "Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique ... sous réserve qu'il ait été reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans géner la voie publique ..." ; qu'il résulte de cette disposition que le maire peut légalement soumettre au paiement de redevances les stationnements des véhicules le long des trottoirs lorsque ces stationnements excèdent l'usage normal du domaine et en raison notamment des exigences de la circulation ; que, toutefois, ce régime ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à la liberté d'accès aux immeubles riverains et à leur desserte ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les difficultés de la circulation dans le centre de la ville de Tours, aggravées par le stationnement anormalement prolongé de véhicules le long des voies publiques, nécessitaient l'intervention de l'autorité de police et que l'institution d'un régime de stationnement réglementé n'a pas permis, à elle seule, de porter remède à cette situation ; que, dans ces conditions, le maire de Tours, dès lors qu'il avait pris les dispositions nécessaires pour préserver la liberté d'accès aux immeubles riverains et à leur desserte, a pu légalement prescrire par son arrêté du 14 mars 1986 pris en application des pouvoirs qu'il tenait de l'article L 131-5 précité, que les personnes qui feraient stationner leurs véhicules dans certaines des voies du centre de la ville à certains emplacements délimités et aux heures et jours précisés, seraient assujetties au paiement d'une redevance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 3 mai 1961 modifié, relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Sont assujettis au contrôle de l'Etat les instruments qui mesurent ... les grandeurs dont les unités sont définies aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus ... et qui, de plus, appartiennent à une catégorie réglementée par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'industrie" ; que, si, par son article 3, l'arrêté attaqué prévoit que le recouvrement des droits de stationnement est assuré au moyen de parcmètres ou de distributeurs de tickets appelés horodateurs, aucun décret en Conseil d'Etat n'est intervenu pour réglementer ces catégories d'appareils ; que, du fait de cette absence, la disposition précitée de l'article 11 du décret de 1961 n'est pas applicable aux appareils dont s'agit ; qu'il en résulte que le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut être accueilli ;
Considérant qu'aucune des dispositions de l'arrêté attaqué ne détermine quels seront les agents compétents pour constater les infractions aux règles qu'il édicte ; qu'ainsi manque en fait le moyen tiré de ce que l'acte attaqué aurait illégalement prévu que les agents de la police municipale seraient compétents pour constater les infractions aux règles édictées par l'acte dont s'agit ;
Considérant que les règles édictées par l'arrêté attaqué sont égales pour tous les automobilistes que celui-ci concerne ; que l'article 9 de l'arrêté attaqué dispose qu'en cas de dépassement des durées maximales de stationnement fixées pour chaque secteur, un procèsverbal est dressé à l'encontre du contrevenant ; qu'ainsi cet arrêté n'introduit pas, entre les automobilistes, une discrimination tenant à leur capacité à payer la redevance au delà des durées réglementaires de stationnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la ville de Tours et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT - STATIONNEMENT PAYANT - Recouvrement des droits de stationnement - Contrôle par l'Etat des instruments de mesure (décret du 3 mai 1961) - Absence - Parcmètres et horodateurs.

16-03-02-02-02, 49-04-01-02 Les instruments de mesure, lorsqu'ils relèvent d'une catégorie réglementée par décret en Conseil d'Etat, sont assujettis au contrôle de l'Etat en vertu de l'article 11 du décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié. Cette disposition n'est pas applicable aux parcmètres et horodateurs, faute d'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour réglementer ces catégories d'appareils.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - STATIONNEMENT - Stationnement payant - Recouvrement des droits de stationnement - Contrôle par l'Etat des instruments de mesure (décret du 3 mai 1961) - Absence - Parcmètres et horodateurs.


Références :

Arrêté du 14 mars 1986 art. 9
Code des communes L131-5
Décret 61-501 du 03 mai 1961 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1994, n° 107486
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 08/06/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107486
Numéro NOR : CETATEXT000007835967 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-08;107486 ?
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