Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée devant cette cour par M. Louis X... ;
Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Macqueville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une partie de la parcelle A n° 148 d'une superficie de 3 ha 24 a 85 ca classée en apport en classe 7 affectée d'une valeur de 8 000 points à l'hectare a été réattribuée à M. X... dans le lot D n° 22 en classe 6 valant 8 800 points à l'hectare et que la parcelle B n° 520 d'une superficie de 86 ca a été classée en apport en classe 9 d'une valeur de 500 points à l'hectare et réattribuée en classe 8 d'une valeur de 2000 points à l'hectare ; qu'après correction de ces erreurs, les valeurs respectives de productivité réelle des apports réduits et des attributions du requérant font apparaître un écart de plus de 1% au détriment de celui-ci ; qu'ainsi la règle d'équivalence posée par l'article 21 a été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 18 octobre 1989, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime du 4 octobre 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 octobre 1989 ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime du 4 octobre 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.