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08/06/1994 | FRANCE | N°112122

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juin 1994, 112122


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ..., l'Association "LA MAISON DE LA DEFENSE", dont le siège est ... et M. Albert X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 28 septembre 1989 rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 18 octobre 1988 du maire de Lyon prononçant le licenciement de Mme Y... ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3) de condamner la ville de Lyon à leur verser 3

000 F au titre de leurs frais de défense ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ..., l'Association "LA MAISON DE LA DEFENSE", dont le siège est ... et M. Albert X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 28 septembre 1989 rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 18 octobre 1988 du maire de Lyon prononçant le licenciement de Mme Y... ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3) de condamner la ville de Lyon à leur verser 3 000 F au titre de leurs frais de défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la ville de Lyon,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que l'omission, par le tribunal administratif de Lyon, de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il ordonne la jonction du litige dont il était saisi avec d'autres demandes présentées par Mme Y... n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le rejet, par le jugement attaqué, des conclusions tendant à ce que le tribunal administratif de Lyon ordonne au maire de Lyon de communiquer à Mme Y... la copie des 150 pièces du dossier et la circonstance que lesdites pièces n'aient pu être consultées, le cas échéant, par l'intéressée qu'au greffe du tribunal, où elles étaient déposées aurait constitué une méconnaissance des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondementales relatives à l'exigence d'un procès équitable en cas de contestation sur les droits et intérêts de caractère civil est inopérant, lesdites dispositions ne s'appliquant pas au présent litige ; qu'en tout état de cause la procédure contradictoire a été respectée ;
Sur la requête en tant qu'elle émane de l'Association "LA MAISON DE LA DEFENSE" et de M. X... :
Considérant que ni ladite association ni M. X... n'avaient intérêt et, par conséquent, qualité pour demander au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 1988 par lequel le maire de Lyon a prononcé le licenciement de Mme Y... ; que l'Association "LA MAISON DE LA DEFENSE" et M. X... ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre que le jugement attaqué ait rejeté leur demande comme irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 dans la rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la requête : "Dans le cas de requête jugée abusive son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; que la requête, en tant qu'elle est présentée par l'Association "LA MAISON DE LA DEFENSE" et M. X... est abusive ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de les condamner chacun à payer une amende de 10 000 F ;
Sur la requête en tant qu'elle émane de Mme Y... :
Considérant que l'arrêté du maire de Lyon licenciant la requérante a été signé par le secrétaire général de la mairie qui disposait d'une délégation régulière de signature à cet effet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 juillet 1987 relatif à la fonction publique territoriale : "L'autorité territoriale peut recueillir l'avis du comité médical départemental. Elle est tenue de consulter le comité lorsque le candidat conteste les conclusions du ou des médecins qui l'ont examiné", que, dans ces conditions, la consultation dudit comité n'a pas entaché d'irrégularité l'arrêté attaqué ;
Considérant que ledit arrêté a été pris le 18 octobre 1988, après que le comité médical départemental ait, le 5 mai 1988, émis un avis sur le cas de l'intéressée ; que, dans ces conditions, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le délai écoulé entre cet avis et l'arrêté attaqué était de nature à entacher celui-ci d'irrégularité ; que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, cet avis ne contenait aucune mention "incompréhensible" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret précité du 30 juillet 1987 : "Pour être nommé dans la fonction publique territoriale, tout candidat doit produire à l'autorité territoriale, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l'interessé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées, et qui doivent être énumérées, ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées. Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agrée" ; que, la requérante ne disposant d'aucun droit de se faire assister, lors de l'examen médical précédant la délivrance du certificat précité, la ville de Lyon n'a pas entaché d'irrégularité sa décision en n'informant pas l'intéressée d'une telle possibilité ; que la circonstance que la qualité de pyschiatre du praticien qui a examiné Mme Y... n'a pas été portée préalablement à sa connaissance, a été, en l'espèce, sans influence sur la régularité de la procédure ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en procédant au licenciement de la requêrante pour inaptitude physique à l'exercice de ses fonctions, après que l'intéressée eut pris connaissance de son dossier, la ville de Lyon n'a commis aucune erreur d'appréciation des circonstances qu'il lui incombait de prendre en considération ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; que les conclusions tendant à ce que la ville de Lyon soit condamnée à payer à Mme Y... 3 000 F à ce titre doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Y..., l'Association "LA MAISONDE LA DEFENSE" et M. X... est rejetée.
Article 2 : L'Association "LA MAISON DE LA DEFENSE" et M. X... sont condamnés à payer chacun à l'Etat une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à l'Association "LA MAISON DE LA DEFENSE", à M. X..., à la ville de Lyon et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - CONDITIONS GENERALES D'ACCES.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX - PROCEDURE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 87-602 du 30 juillet 1987 art. 11, art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1994, n° 112122
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 08/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112122
Numéro NOR : CETATEXT000007836556 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-08;112122 ?
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