Vu recours enregistré le 29 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du recteur de l'académie de Besançon affectant M. X..., en tant que titulaire académique, au lycée d'enseignement professionnel de Belfort pour l'année scolaire 1987-1988 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence d'appel du Conseil d'Etat :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 17 mars 1992, les cours administratives d'appel ne deviendront compétentes pour connaître des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics qu'à compter du 1er janvier 1994 ; que, dès lors, le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur le présent recours, enregistré le 30 janvier 1990 ;
Sur la légalité :
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret susvisé du 30 septembre 1985 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré que des personnels titulaires sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, le remplacement des fonctionnaires appartenant à certaines catégories ; que la mission de ces personnels peut être d'occuper, pour une durée au moins égale à une année scolaire, un emploi provisoirement vacant ; que l'autorité investie du pouvoir de nomination fixe la nature des fonctions de remplacement qui sont dévolues à chacun des intéressés, ainsi que l'académie et, au sein de celle-ci, la zone où il est appelé à les exercer ; qu'il appartient au recteur de procéder aux nominations successives des intéressés dans les emplois provisoirement vacants ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 4 du même décret, la décision du recteur fixe la durée du remplacement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., professeur de lycée professionnel du premier grade, a été, par application des dispositions susanalysées, nommé dans l'académie de Besançon puis affecté par le recteur au lycée d'enseignement professionnel de Luxeuil-les-Bains pour l'année scolaire 1986-1987 ; que, par la décision attaquée, le recteur l'a affecté au lycée d'enseignement professionnel de Belfort pour l'année scolaire 1987-1988 ;
Considérant que M. X... ne tirait pas des dispositions susanalysées du décret du 30 septembre 1985 un droit au renouvellement de son affectation au lycée d'enseignement professionnel de Luxeuil-les-Bains ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, motivée par des incidents survenus au sein de l'établissement, a été prise dans l'intérêt du service et n'a pas revêtu un caractère disciplinaire ; que c'est, par suite, à tort, que le tribunal administratif de Besançon s'est fondé, pour en prononcer l'annulation, sur le motif qu'elle constituait une sanction déguisée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision susanalysée du recteur de l'académie de Besançon ;
Article 1er : Le jugement du 23 novembre 1989 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.