La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1994 | FRANCE | N°116618

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juin 1994, 116618


Vu le recours du ministre de l'intérieur, enregistré le 10 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 novembre 1988 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. Simao X... un duplicata du titre de voyage dont il bénéficiait en qualité de réfugié ;
2°) rejette la demande présentée par M. Simao X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés...

Vu le recours du ministre de l'intérieur, enregistré le 10 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 novembre 1988 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. Simao X... un duplicata du titre de voyage dont il bénéficiait en qualité de réfugié ;
2°) rejette la demande présentée par M. Simao X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés : "Les Etats Contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent ..." ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. Simao X..., ressortissant angolais bénéficiant du statut de réfugié, a, en mars puis en septembre 1988, confié son titre de voyage et celui de son épouse à des étrangers qui cherchaient à entrer irrégulièrement en France, aucune raison impérieuse de sécurité nationale ou d'ordre public ne justifiait que ce soit d'une manière définitive qu'il fût privé de la possibilité d'obtenir la délivrance de ce document ; qu'ainsi, en refusant d'en établir un duplicata par une décision du 4 novembre 1988 dont les termes impliquent qu'aucun titre de voyage ne sera plus délivré à l'intéressé, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Simao X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 116618
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - EFFETS DE L'OCTROI DE LA QUALITE DE REFUGIE - Délivrance de titres de voyage permettant au réfugié de voyager hors du territoire national (article 28 de la Convention de Genève) - Refus définitif de délivrance - Contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir - Illégalité en l'espèce.

335-05-04 En vertu de l'article 28 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, il est délivré aux personnes admises au statut de réfugié les titres de voyages destinés à leur permettre de voyager hors du territoire national, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent. Si une personne admise au statut de réfugié a confié son titre de voyage et celui de son épouse à des étrangers qui cherchaient à entrer irrégulièrement en France, aucune raison impérieuse de sécurité nationale ou d'ordre public ne justifie que cette personne soit définitivement privée de la possibilité d'obtenir un tel document.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Etrangers - Délivrance aux personnes admises au statut de réfugié du titre de voyage leur permettant de voyager hors du territoire national (article 28 de la convention de Genève du 28 juillet 1951) - Refus de délivrance.

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les refus de délivrance aux personnes admises au statut de réfugié du titre de voyage prévu à l'article 28 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 116618
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116618.19940608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award