La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1994 | FRANCE | N°123291

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 juin 1994, 123291


Vu la requête enregistrée le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sur renvoi du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS PARISIENS C.F.D.T. ayant son siège ..., représenté par son secrétaire général à ce dûment habilité par une délibération du conseil syndical en date du 9 octobre 1990 ; le SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS PARISIENS C.F.D.T. demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que le personnel de l'office public d'habitation

s de la ville de Paris soit doté d'un statut de droit public ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sur renvoi du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS PARISIENS C.F.D.T. ayant son siège ..., représenté par son secrétaire général à ce dûment habilité par une délibération du conseil syndical en date du 9 octobre 1990 ; le SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS PARISIENS C.F.D.T. demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que le personnel de l'office public d'habitations de la ville de Paris soit doté d'un statut de droit public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1987 : "La commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements publics, disposent de fonctionnaires organisés en corps. Les personnels de ces collectivités et établissements sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi" ;
Considérant que le 11 mai 1990, le SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS PARISIENS C.F.D.T. a saisi le Premier ministre d'une demande tendant à ce que soit pris le décret d'application de l'article 118-I précité de la loi du 26 janvier 1984 en ce qui concerne ceux des agents titulaires de l'office public d'aménagement et de construction de Paris qui, en application de l'article 29 du décret du 22 octobre 1973, ont gardé leur statut de fonctionnaires à la suite de la transformation par arrêté du 30 mars 1987 de l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Paris en office public d'aménagement et de construction ; que ce syndicat défère au Conseil d'Etat la décision implicite de rejet opposée à cette demande ;
Considérant que l'absence d'intervention du décret mentionné à l'article 118-I susvisé a pour effet de priver lesdits agents de la possibilité de bénéficier du statut prévu par les dispositions législatives en vigueur ; que le gouvernement avait l'obligation de prendre ce décret dans un délai raisonnable ; qu'à la date du 11 septembre 1990 à laquelle est intervenu le refus implicite de prendre une telle mesure, refus confirmé par les observations présentées par le ministre de l'intérieur devant le Conseil d'Etat le 15 octobre 1991, l'administration avait disposé d'un délai suffisant pour s'acquitter des obligations qui lui incombaient ; qu'il suit de là que le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation du refus implicite opposé à sa demande du 11 mai 1990 tendant à ce que soit pris, pour les personnels de l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris ayant conservé leur statut de fonctionnaire, le décret prévu à l'article 118-I de la loi susvisée ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande du SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS PARISIENS C.F.D.T. tendant à ce que les fonctionnaires de l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris soient dotés du statut prévu par l'article 118-I de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS PARISIENS C.F.D.T., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 123291
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Existence - Fonction publique - Obligation pour l'administration de prendre les textes d'application d'une loi dans un délai raisonnable - Décret d'application de l'article 118-I de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Délai raisonnable dépassé.

01-05-01-03, 36-07-01-03, 70-01-02 En vertu du I de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le statut des fonctionnaires de la commune et du département de Paris, et de leurs établissements publics, est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'absence d'intervention du décret prévu à cet article 118-I s'agissant des fonctionnaires de l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris a pour effet de priver ces fonctionnaires de la possibilité de bénéficier du statut prévu par la loi. Après la transformation de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris en office public d'aménagement et de construction le 30 mars 1987, aucun décret n'avait été pris le 11 septembre 1990. A cette date, le délai raisonnable pour prendre le décret d'application de l'article 118-I concernant les fonctionnaires de l'OPAC était dépassé. Illégalité de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Règles statutaires - Intervention de textes d'application - Nécessité - Délai raisonnable pour l'intervention du décret d'application de l'article 118-I de la loi du 26 janvier 1984 - Délai dépassé.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Statuts - droits - obligations et garanties - Article 118-I de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Obligation pour l'administration de prendre le décret d'application dans un délai raisonnable - Délai raisonnable dépassé - Fonctionnaires de l'office public d'aménagement et de construction.


Références :

Arrêté du 30 mars 1987 art. 118
Décret 73-986 du 22 octobre 1973 art. 29
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 118
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 118
Loi 87-529 du 13 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 123291
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123291.19940608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award