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08/06/1994 | FRANCE | N°124395

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juin 1994, 124395


Vu la requête enregistrée le 23 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SYLRIC, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié, en cette qualité, au siège social de la société, chemin du Guigonnet à Fos-sur-Mer (13270) ; la SOCIETE SYLRIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 1990 du maire de Fos-sur-Mer lui ayant ordonné d'interrompre les trav

aux qu'elle avait entrepris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cett...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SYLRIC, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié, en cette qualité, au siège social de la société, chemin du Guigonnet à Fos-sur-Mer (13270) ; la SOCIETE SYLRIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 1990 du maire de Fos-sur-Mer lui ayant ordonné d'interrompre les travaux qu'elle avait entrepris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.480-2 et R.421-12 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : "Dans le cas de constructions sans permis de construire ... le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE SYLRIC a déposé, le 8 mars 1989, une demande de permis de construire en vue de l'édification de quatre bâtiments sur un terrain lui appartenant, situé sur le territoire de la commune de Fos-sur-Mer ; qu'après réception de cette demande, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par une lettre en date du 22 mars 1989, avisé la société, en application des dispositions de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme, qu' à défaut de notification d'une décision avant le 8 mai 1989, ladite lettre vaudrait permis de construire ; qu'aucune décision n'ayant été notifiée à la société dans le délai sus-indiqué, celle-ci est devenue titulaire, le 8 mai 1989, d'un permis de construire tacite ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté en date du 9 mai 1989, a prononcé le sursis à statuer sur la demande de permis déposée le 8 mars 1989 ; qu'enfin, par un arrêté en date du 11 juillet 1990, pris sur le fondement de la disposition précitée de l'article L.480-2, le maire de Fossur-Mer a prescrit à la SOCIETE SYLRIC d'interrompre les travaux, prévus dans la demande de permis, et que celle-ci avait entrepris ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision en date du 9 mai 1989 prononçant le sursis à statuer valait retrait du permis tacite intervenu le 8 mai 1989 et que, par suite, l'intervention de cette décision de sursis faisait obligation au maire, en application de la disposition précitée de l'article L.480-2, de prescrire l'interruption des travaux, comme il l'a fait par la décision attaquée en date du 11 juillet 1990 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de sursis du 9 mai 1989 était devenue définitive à la date d'introduction de la requête introductive d'instance ; que, par suite, comme le fait valoir le ministre de l'équipement dans son mémoire en défense, reprenant, sur ce point, ses écritures présentées devant le tribunal, la société requérante n'est pas recevable à se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, de l'illégalité de la décision de sursis, devenue définitive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SYLRIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SYLRIC et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 124395
Date de la décision : 08/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX


Références :

Code de l'urbanisme L480-2, R421-12


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 124395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124395.19940608
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