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08/06/1994 | FRANCE | N°124489

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juin 1994, 124489


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 22 mars 1990 par laquelle le préfet du Loiret a refusé à M. Y... une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) rejette la demande de M. Y... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 no

vembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 22 mars 1990 par laquelle le préfet du Loiret a refusé à M. Y... une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) rejette la demande de M. Y... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La carte de résident est délivrée de plein droit : 1° Au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française." ;
Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'autorité compétente, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; qu'ainsi l'administration qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ne pas tenir compte dans l'exercice desdites compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant marocain, entré en France le 30 décembre 1988, s'est marié le 29 avril 1989 avec Mlle X..., de nationalité française, et a sollicité une carte de résident le 10 mai 1989 ; que son épouse a entamé une procédure de divorce en janvier 1990, à la suite de la rupture de leur vie commune ; que le préfet du Loiret, pour estimer que M. Y... n'avait contracté mariage avec Mlle X... que dans le but d'obtenir la délivrance d'une carte de résident, s'est fondé uniquement sur les déclarations de Mme Y..., intervenues huit mois après la célébration du mariage, et sur la brièveté de leur vie commune ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret ne saurait être regardé comme ayant rapporté la preuve, qui lui incombe, d'une fraude aux dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet du Loiret en date du 22 mars 1990 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Y....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 124489
Date de la décision : 08/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 124489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124489.19940608
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