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08/06/1994 | FRANCE | N°126486

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juin 1994, 126486


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1991 et 9 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE de MITRY-MORY (77290), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 3 juin 1991 ; la COMMUNE de MITRY-MORY demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 avril 1991 portant création de zones d'aménagement différé (ZAD) sur le territoire des communes de MITRY-MORY et de Mauregard ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1991 et 9 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE de MITRY-MORY (77290), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 3 juin 1991 ; la COMMUNE de MITRY-MORY demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 avril 1991 portant création de zones d'aménagement différé (ZAD) sur le territoire des communes de MITRY-MORY et de Mauregard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué, notamment ses articles L.122-1, L.210-1, L.212-1, L.300-1, R.122-27 et R.212-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention de l'acte attaqué : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations" ; qu'aux termes de l'article L.212-1 dudit code : "Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, en dehors des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au second alinéa de l'article L.211-2. En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public compétent, la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par décret en Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise, après avis de chaque région concernée, les parties du territoire national dans lesquelles des zones d'aménagement différé peuvent être créées dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Cet avis est réputé donné s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois" ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la collectivité requérante, qui a émis un avis défavorable au projet de décret, s'est prononcée en émettant cet avis, et contrairement à ce qu'elle soutient, au vu d'un dossier complet ; qu'à supposer même que n'auraient pas été respectées les dispositions de l'article R.212-2 du code de l'urbanisme, relatives aux mesures de publicité dont doivent faire l'objet les décisions portant création d'une zone d'aménagement différé, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE de MITRY-MORY n'est pas fondée à soutenir que l'acte attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité du décret du 3 mai 1990 :
Considérant que, préalablement à l'intervention du décret attaqué, est intervenu le décret en Conseil d'Etat n° 90-376 du 3 mai 1990, publié au Journal Officiel de la République Française du 5 mai 1990, lequel a notamment prévu que des zones d'aménagement différé pouvaient être créées sur le territoire des communes des arrondissements de Meaux et de Melun ; que ledit décret a été pris après avis émis le 5 décembre 1989 par le conseil régional d'Ile-deFrance ; que si la collectivité requérante soutient que cet avis aurait été émis irrégulièrement, faute de la réunion du quorum nécessaire, cette allégation n'est pas assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de MITRY-MORY n'est pas fondée à exciper de l'illégalité dudit décret ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes mêmes du décret attaqué, celui-ci a été pris en vue "de préserver la possibilité d'un aménagement cohérent du carrefour de communication que constitue le site de Roissy qui est appelé à connaître de profondes mutations, et, à cette fin, de se préserver contre le risque d'une évolution non maîtrisée du prix des terrains" ; que les "profondes mutations" mentionnées dans la motivation précitée, correspondaient, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, à différents projets de réalisation d'importants équipements collectifs ; que de tels projets entraient dans les prévisions de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoient les dispositions précitées de l'article L.210-1 ; que, si l'objectif de faire échec à laspéculation foncière pouvant résulter de l'existence de projets d'aménagement ne figure pas au nombre de ceux mentionnés à l'article L.300-1, ledit objectif constitue le fondement même de l'édiction des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagements différés ; qu'ainsi, la collectivité requérante n'est pas fondée à soutenir que la zone d'aménagement différé litigieuse aurait été instituée en vue d'un objet étranger à ceux en vue desquels elle pouvait être légalement créée ;
Considérant que les décisions portant création d'une zone d'aménagement différé n'entrent dans aucune des catégories d'actes ou d'opérations dont les articles L.122-1 et R.122-27 du code de l'urbanisme prévoient qu'ils doivent être compatibles avec les schémas directeurs ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le décret attaqué n'aurait été compatible, ni avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme "Marne Nord", ni avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France", doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'eu égard, d'une part, à son objet, qui est de faire échec à la spéculation foncière, d'autre part, à la nature des mesures qu'elle rend applicables, une zone d'aménagement différé pouvait légalement être instituée, sous réserve des règles édictées par le 1er alinéa précité de l'article L.212-1, alors même que le plan d'occupation des sols en vigueur au moment de sa création aurait été de nature à faire obstacle à la réalisation immédiate des dispositions qu'elle comportait ; qu'il en résulte que les moyens tirés de ce que le périmètre de la zone d'aménagement différé litigieuse aurait illégalement inclus, d'une part, un espace classé comme "espace boisé" par le plan d'occupation des sols de la commune requérante, d'autre part, un espace classé comme "emplacement réservé" par ledit plan d'occupation des sols, ne sauraient être retenus ;
Considérant que la circonstance qu'une grande partie des terrains inclus dans le périmètre de la zone d'aménagement différé litigieuse était consacrée à l'activité agricole, n'était pas de nature à faire obstacle à ce que les terrains dont s'agit fussent compris dans ledit périmètre ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant toutefois que le périmètre de la zone d'aménagement différé comprend une partie de la zone classée NAU3 par le plan d'occupation des sols et destinée à des équipements publics ; qu'une telle inclusion méconnaît les dispositions précitées du 1er alinéa de l'article L.212-1 du code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la collectivité requérante n'est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué qu'en tant que celui-ci inclut dans le périmètre de la zone d'aménagement différé une partie de la zone classée NAU3 par le plan d'occupation des sols ;
Article 1er : Le décret du 8 avril 1991 est annulé en tant qu'il inclut dans le périmètre de la zone d'aménagement différé qu'il institue une partie de la zone classée NAU3 par le plan d'occupation des sols de la COMMUNE de MITRY-MORY.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE de MITRY-MORY est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE de MITRY-MORY, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE - Urbanisme - Décret portant création de zones d'aménagement différé - Volonté de faire échec à la spéculation foncière.

54-07-01-03-02-01, 68-02-01-01-02(1) Le décret portant création d'une zone d'aménagement différé est un acte divisible pouvant faire l'objet d'une annulation partielle. En l'espèce, annulation d'un décret en tant qu'il inclut dans la périmètre de la zone d'aménagement différé une zone classée NAU3 par le plan d'occupation des sols et destinée à des équipements publics.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES - Absence - Décret portant création de zone d'aménagement différé.

01-05-03-02, 68-02-01-01-02(2) Si l'objectif de faire échec à la spéculation foncière pouvant résulter de projets d'aménagement ne figure pas au nombre de ceux mentionnés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, cet objectif constitue le fondement même de l'édiction des mesures législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement différé. Par suite, légalité d'un décret portant création de zones d'aménagement différé pris en vue notamment de se préserver contre le risque d'une évolution non maîtrisée du prix des terrains.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE - Création - (1) Décret portant création de zones d'aménagement différé - Acte indivisible - Absence - (2) Légalité interne - Motifs - Volonté de faire échec à la spéculation foncière - Légalité.


Références :

Code de l'urbanisme L210-1, L212-1, R212-2, L300-1, L122-1, R122-27
Décret du 08 avril 1991 décision attaquée annulation partielle
Décret 90-376 du 03 mai 1990


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1994, n° 126486
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 08/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126486
Numéro NOR : CETATEXT000007861714 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-08;126486 ?
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