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08/06/1994 | FRANCE | N°127032

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 juin 1994, 127032


Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1991 et le 24 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Arlette X..., demeurante Place St Jean, à Allanche (15160) ;
Mme Arlette X... demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement en date du 11 avril 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 1989 par lequel le maire de Murat a accordé à M. Y... un permis de construire rue Saint-Michel, Murat 15300 ;

2/ d'annuler l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1991 et le 24 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Arlette X..., demeurante Place St Jean, à Allanche (15160) ;
Mme Arlette X... demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement en date du 11 avril 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 1989 par lequel le maire de Murat a accordé à M. Y... un permis de construire rue Saint-Michel, Murat 15300 ;
2/ d'annuler l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Arlette X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour opposer l'irrecevabilité au moyen soulevé par Mme Arlette X... dans un mémoire enregistré le 27 novembre 1990 et tiré de l'absence d'avis de l'architecte des bâtiments de France, le tribunal administratif a relevé que ce moyen relatif à la légalité externe du permis de construire litigieux avait été présenté après l'expiration du délai contentieux, alors que la demande introductive d'instance de Mme Arlette X... ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne dudit arrêté ; que ce moyen avait, toutefois, le caractère d'un moyen d'ordre public ; que c'est donc à tort qu'il a été regardé comme irrecevable par le tribunal administratif, dont le jugement en date du 11 avril 1991 doit en tant qu'il concerne l'arrêté susvisé du 23 octobre 1989 être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme Arlette X..., relativement à l'arrêté du 23 octobre 1989 du maire de Murat, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que l'article R. 111-3-2 du code de l'urbanisme dispose que "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques" ; et qu'aux termes de l'article R. 111-21 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en accordant, après avoir reçu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, à M. Y..., un permis de construire une maison d'habitation et un garage dans la zone UA du plan d'occupation de sols de Murat, zone qui "a un caractère central d'habitat, de services et d'activités", où sont admises les constructions quelle que soit leur destination et même les installations classées liées à l'activité de la ville, le maire de Murat n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que la construction litigieuse entraîne des conséquences dommageables pour l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation alléguée des dispositions de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant que Mme Arlette X... ne peut se prévaloir inutilement d'une éventuelle méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme, ces dispositions ne concernant pas le permis de construire et ne s'appliquant qu'à la réalisation d'installations ou de travaux mentionnés à l'article R. 442-2 de ce même code ;
Considérant que Mme Arlette X... n'apporte aucun élément de nature à établir que la construction projetée contreviendrait aux dispositions de l'article UA3 du plan d'occupation des sols de Murat qui prévoit que "Les accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique" ;

Considérant que l'article UA10 du plan d'occupation des sols dispose que "Les hauteurs des bâtiments seront conservées ou restituées. La hauteur des constructions neuves sera proportionnelle à celle des bâtiments immédiatement voisins. En tout état de cause, la hauteur maximale autorisée ne peut pas dépasser 5 niveaux, soit R+3+combles" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur des nouvelles constructions projetées est proportionnée à celle des bâtiments immédiatement voisins et ne dépasse pas la hauteur maximale autorisée par le plan d'occupation des sols ; qu'ainsi Mme Arlette X... n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire aurait été délivré à M. Y... en méconnaissance des règles de hauteur susmentionnées ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que les conclusions de la commune de Murat tendant à ce que Mme Arlette X... soit condamnée à lui verser la somme de 6000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de faire application des dispositions précitées et de condamner Mme Arlette X... à verser à la commune de Murat la somme de 2000 francs ;
Article 1er : Le jugement du 11 avril 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme Arlette X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Murat en date du 23 octobre 1989.
Article 2 : La demande de Mme Arlette X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand relative à l'arrêté du maire de Murat en date du 23 octobre 1989 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Mme Arlette X... est condamnée à verser la commune de Murat la somme de 2000 francs.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Arlette X..., à M. Y..., à la commune de Murat et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 127032
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - Questions de compétence - Absence d'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France.

54-07-01-04-01-02, 68-07-04-01 Est d'ordre public le moyen tiré de l'absence d'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France lorsqu'un tel avis est requis.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - Moyen d'ordre public - Existence - Compétence - Avis conforme de l'architecte des bâtiments de France.


Références :

Code de l'urbanisme R111-3-2, R111-21, R111-14-2, R442-2, R442-6
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 127032
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127032.19940608
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