La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1994 | FRANCE | N°127940

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juin 1994, 127940


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Antoine Y..., demeurant ... Roye ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 16 mars 1988, par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Philippe X... à exploiter 17 hectares 26 ares de terres qu'ils mettaient précédemment en valeur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Antoine Y..., demeurant ... Roye ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 16 mars 1988, par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Philippe X... à exploiter 17 hectares 26 ares de terres qu'ils mettaient précédemment en valeur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. et Mme Antoine Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 16 mars 1988 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. X..., âgé de 32 ans, marié, père de deux enfants à charge et disposant de 36 hectares 91 ares, à exploiter 17 hectares 26 ares de terres précédemment mises en valeur par M. et Mme Y..., âgés respectivement de 42 et 38 ans, ayant deux enfants à charge et mettant en valeur 82 hectares 87 centiares de terres, soit fondé sur des faits matériellement inexacts ni sur une appréciation erronée de la situation professionnelle et familiale respective des agriculteurs concernés ; qu'en admettant que, du fait de la réduction de la superficie de leur exploitation, M. et Mme Y... éprouveraient des difficultés pour rembourser les emprunts qu'ils ont contractés, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance soit de nature à mettre en péril l'autonomie de leur exploitation ; que la circonstance que les terres en cause soient situées à 10 kilomètres de l'exploitation de M. X... ne fait pas obstacle à leur mise en valeur rationnelle ; que les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus d'une autorisation d'exploiter devant être appréciés à la date à laquelle la décision préfectorale intervient, la circonstance, à la supposer établie, que M. X... pourrait à l'avenir exploiter des terres appartenant à son père est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que par suite le préfet de la Somme, qui ne s'est pas cru à tort lié par l'avis émis par la commission départementale des structures agricoles, a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, qui n'a pas méconnu l'étendue de son contrôle, a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X... et auministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-03,RJ1 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION -Remboursement d'emprunts contractés antérieurement - Difficultés de remboursement n'étant pas de nature à mettre en péril l'autonomie de l'exploitation - Légalité (1).

03-03-03-01-03 Figurent au nombre des critères pouvant légalement être pris en compte, en vertu de l'article 188-5 du code rural, les difficultés de remboursement d'emprunts contractés antérieurement. En l'espèce, légalité de l'arrêté préfectoral autorisant M. B. à exploiter des terres précédemment mises en valeur par M. et Mme B., dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés de remboursement des emprunts précédemment contractés par M. et Mme B. soient de nature à mettre en péril l'autonomie de leur exploitation.


Références :

Code rural 188-5
Loi 80-502 du 04 juillet 1980

1. Voir décision du même jour, Epoux Trouart, n° 127090


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1994, n° 127940
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 08/06/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127940
Numéro NOR : CETATEXT000007866061 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-08;127940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award