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08/06/1994 | FRANCE | N°132996

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juin 1994, 132996


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1992 et 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., (poste restante) à Montbelliard (25200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Grand Charmont ayant prononcé sa radiation des cadres communaux pour abandon de poste, à compter du 13 décembre 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette déc

ision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1992 et 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., (poste restante) à Montbelliard (25200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Grand Charmont ayant prononcé sa radiation des cadres communaux pour abandon de poste, à compter du 13 décembre 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 61 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agent technique de la commune de GrandCharmont, a été placé en congé de longue durée pour la période du 21 janvier 1988 au 31 août 1988 ; que le comité médical départemental a, le 5 septembre 1988, déclaré M. X... apte à reprendre ses fonctions à l'issue de son congé de longue durée et que cette appréciation a été confirmée ultérieurement, les 7 et 20 novembre 1988, respectivement par le médecin du travail et un médecin agréé ; que le 6 décembre 1988, après une précédente invitation, demeurée sans effets, le maire de la commune a mis en demeure M. X... de reprendre son travail, faute de quoi celui-ci serait radié des cadres pour abandon de poste ; que M. X... n'a pas déféré à cette mise en demeure, se bornant à présenter un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail ; que, dans ces conditions, se fondant sur l'absence persistante de M. X..., le maire de la commune a, par la décision attaquée, radié M. X... des cadres de la commune pour abandon de poste, à compter du 13 décembre 1988 ;
Considérant que la présentation susmentionnée par M. X... d'un certificat médical ne faisait pas obligation au maire, préalablement à l'intervention de la décision attaquée, de saisir à nouveau le comité médical départemental ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation préalable dudit comité doit être écarté ;
Considérant que l'article 61 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, relative à la fonction publique de l'Etat et non à la fonction publique territoriale, et qui au surplus, fixe des règles de publicité en matière de vacances d'emplois, est étranger à l'objet de la mesure attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le certificat médical présenté par M. X... - et que celui-ci n'a produit, ni en première instance, ni en appel - ait apporté des éléments nouveaux sur son état de santé, par rapport aux constatations sur la base desquelles ont été rendus les avis susmentionnés du comité médical, du médecin du travail et du médecin agréé ; que si M. X... fait état d'une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) en date du 25 octobre 1988, lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, ladite décision ne se prononce pas sur l'aptitude de l'intéressé à exercer ses fonctions d'agent technique ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'a pas justifié s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail à compter de la notification qui lui a été faite de la mise en demeure en date du 6 décembre 1988 ; que, dès lors, il a pu, à bon droit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé par le maire comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la ville ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le maire aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle ou d'erreur de droit en prononçant sa radiation des cadres de la commune pour abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au maire de GrandCharmont et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 132996
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - Abandon de poste - Radiation des cadres pour abandon de poste - Agent déclaré apte à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de longue durée - Légalité de la radiation des cadres - Décision de la COTOREP lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé sans influence.

16-06-09, 36-10-04, 36-10-09 La décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) reconnaissant à un agent technique d'une commune la qualité de travailleur handicapé ne se prononce pas sur l'aptitude de l'intéressé à exercer ses fonctions. Par suite, légalité de la mesure de radiation des cadres prise à son endroit pour abandon de poste, dès lors que le comité médical départemental l'avait déclaré apte à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de longue durée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE - Existence - Agent déclaré apte à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de longue durée - Décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) reconnaissant à cet agent la qualité de travailleur handicapé - Décision ne se prononçant pas sur l'aptitude de l'intéressé à exercer ses fonctions - Légalité de la radiation des cadres.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - Motifs - Abandon de poste - Agent déclaré apte à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de longue durée - Décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) reconnaissant à cet agent la qualité de travailleur handicapé - Décision ne se prononçant pas sur l'aptitude de l'intéressé à exercer ses fonctions - Légalité de la radiation des cadres.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 61


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 132996
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132996.19940608
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