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08/06/1994 | FRANCE | N°134047

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 juin 1994, 134047


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février et 15 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, représentée par son directeur en exercice ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 24 janvier 1989 par laquelle le délégué régional de Corse à mis fin, pour abandon de poste, aux fonctions de Mme Monique Casimiri, conseiller professionnel

à la délégation départementale de Corse-du-Sud ;
2°) de rejeter la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février et 15 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, représentée par son directeur en exercice ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 24 janvier 1989 par laquelle le délégué régional de Corse à mis fin, pour abandon de poste, aux fonctions de Mme Monique Casimiri, conseiller professionnel à la délégation départementale de Corse-du-Sud ;
2°) de rejeter la demande de Mme Casimiri devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-395 du 24 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Monique X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant d'une part, que l'erreur qui aurait été commise dans l'exposé des moyens de Mme Casimiri a été en tout état de cause sans influence sur le jugement attaqué, que d'autre part, l'omission de quelques mots dans l'un des motifs du jugement du 28 novembre 1991, ne présente pas un caractère substantiel de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement ;
Sur la légalité de la décision du 24 janvier 1989 du délégué régional de Corse portant licenciement de Mme Casimiri pour abandon de poste :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 24 avril 1981, fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI : "L'agent qui, en dehors des règles prévues à l'article 8 pour l'exercice du droit syndical et des dispositions de l'article 43 en matière de congés et d'autorisations d'absence ne se présente pas à son service est réputé en absence irrégulière s'il ne fournit pas un motif ou si le motif n'est pas reconnu valable et justifié dans le cadre réglementaire existant ... L'absence qui ne dépasse pas trente jours, indépendamment d'une éventuelle sanction disciplinaire, est considérée comme absence irrégulière, exclusive de toute rémunération, des droits à l'avancement et à la retraite et interruptive des droits à congé annuel. L'agent est réputé démissionnaire en cas d'absence supérieure à trente jours ou absence de réponse, dans le délai de dix jours, à une mise en demeure de rejoindre son poste effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Casimiri a été mise en demeure de rejoindre son poste, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 9 janvier 1989, reçue le 10 janvier 1989 ; que l'intéressée s'est présentée au service le 20 janvier pour expliquer les motifs de son absence et pour en demander l'imputation sur ses reliquats de congés annuels, confirmant sa démarche par une lettre recommandée du même jour, reçue le 21 janvier 1989 à la délégation départementale de l'agence nationale pour l'emploi de Corse du Sud ; que par lettre du 23 janvier 1989, le délégué départemental a refusé cette régularisation sans inviter Mme Casimiri à rejoindre sans délai son poste ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle ait reçu cette correspondance avant le 24 janvier 1989, date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions pour abandon de poste ; qu'en conséquence, Mme Casimiri qui avait répondu à la mise en demeure de reprendre ses fonctions dans les délais impartis par les dispositions de l'article 17 du décret du 24 avril 1981 précité et dont l'absence irrégulière était inférieure à trente jours ne pouvait être réputée démissionnaire ; que par suite, si l'absence irrégulière reprochée à Mme Casimiri l'exposait à une sanction disciplinaire, l'arrêté du 24 février 1991 la licenciant pour abandon de poste est illégal ; que dès lors, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du décret du 24 février 1991 précité ;
Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à Mme Monique Casimiri et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 134047
Date de la décision : 08/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06-02-03 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT


Références :

Décret 81-395 du 24 avril 1981 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 134047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richard
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134047.19940608
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