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08/06/1994 | FRANCE | N°135023

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 juin 1994, 135023


Vu la requête enregistrée le 5 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant 1, square Clément Marot au Chesnay (78150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 11 février 1992 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense lui a refusé la prise en compte, pour une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC, des années de services accomplis en qualité d'officier de réserve en situation d'activité (ORSA) et aya

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Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant 1, square Clément Marot au Chesnay (78150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 11 février 1992 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense lui a refusé la prise en compte, pour une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC, des années de services accomplis en qualité d'officier de réserve en situation d'activité (ORSA) et ayant donné lieu au versement d'un pécule ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 84 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de faire procéder à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et à l'institution du régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), de M. X..., officier de réserve ayant servi en situation d'activité, qui offrait de rembourser le pécule qu'il a perçu lors de sa radiation des cadres, au motif qu'il n'a pas remboursé ce pécule dans le délais d'un an suivant cette radiation ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est de même lorsque les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; qu'il en est ainsi de la décision attaquée par laquelle l'autorité administrative refuse de provoquer l'affiliation de M. X... au régime général de la sécurité sociale ;
Considérant, d'autre part, que les rapports entre les institutions de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite et les personnes qui leur sont affiliées sont des rapports de droit privé et que les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports échappent à la compétence de la juridiction administrative ; que le refus opposé par l'administration à la demande d'affiliation d'un agent non titulaire à l'IRCANTEC concerne l'application de l'accord conclu entre l'Etat et cette institution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la requête susvisée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS - Retraite - Affiliation à l'assurance vieillesse du régime général et au régime complémentaire - Compétence des juridictions judiciaires.

08-01-01-07, 08-01-02-04, 62-05-01-02 Le litige relatif à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale d'un officier de réserve ayant servi en situation d'activité est inhérent à la gestion d'un régime de sécurité sociale. Compétence des juridictions judiciaires en vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale. Le litige relatif à son affiliation au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) relève du droit privé. Par suite, compétence des juridictions judiciaires.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - RESERVISTES - Affiliation à l'assurance vieillesse du régime général et au régime complémentaire - Compétence des juridictions judiciaires.

17-03-01-02-04 Le litige relatif à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale d'un officier de réserve ayant servi en situation d'activité est inhérent à la gestion d'un régime de sécurité sociale. Compétence des juridictions judiciaires en vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale (1).

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE - Affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale d'un officier de réserve.

17-03-02-07-03 Le litige relatif à l'affiliation d'un officier de réserve ayant servi en situation d'activité au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) relève du droit privé. Par suite, compétence des juridictions judiciaires (1).

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC SOCIAL - Sécurité sociale - Retraite - Régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) - Affiliation d'un officier de réserve - Compétence de la juridiction judiciaire.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES DE DROIT COMMUN - Affiliation d'un officier de réserve à l'assurance vieillesse du régime général et au régime complémentaire IRCANTEC - Compétence judiciaire.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1

1.

Cf. 1993-10-25, Fontenay, n° 147239


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1994, n° 135023
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 08/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135023
Numéro NOR : CETATEXT000007868359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-08;135023 ?
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