Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril et le 31 juillet 1992, présentés pour MM JeanLouis X..., demeurant ..., et Christian Z..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-deHaute-Provence en date du 25 janvier 1989 refusant à M. X... un permis de construire pour l'extension d'une construction sis au lieu-dit "le Moulin" sur le territoire de la commune de la Javie ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de MM X... et Y...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ..." ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 25 janvier 1989, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé à M. X... un permis de construire pour l'extension d'une construction édifiée sur un terrain sis à la Javie, commune dont le territoire n'était couvert ni par un plan d'occupation des sols, ni par un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce terrain, distant de plusieurs centaines de mètres des habitations les plus proches, était situé en dehors des parties urbanisées de la commune ; que les travaux envisagés, qui avaient pour objet de porter de 20 à 146 mètres carrés la surface de plancher hors oeuvre brute du bâtiment implanté sur le terrain, ne pouvaient être regardés comme une extension d'une construction existante au sens des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence était tenu de refuser le permis sollicité ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 20 juillet 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., à M. Christian Y... et au ministre de l'équipement, destransports et du tourisme.