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08/06/1994 | FRANCE | N°139841

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juin 1994, 139841


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Claude X..., demeurant ..., M. Jean-Claude X..., demeurant ... et M. François X..., demeurant place des érables, 21 allée Montcalm à Igny (91430) ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 10 juin 1992 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1991 par lequel le préfet d

es Côtes d'Armor a décidé la création d'un plan d'eau dans l'anse de...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Claude X..., demeurant ..., M. Jean-Claude X..., demeurant ... et M. François X..., demeurant place des érables, 21 allée Montcalm à Igny (91430) ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 10 juin 1992 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1991 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a décidé la création d'un plan d'eau dans l'anse de Trozoul à Trébeurden ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Trébeurden,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Trébeurden a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant que, par arrêté du 6 avril 1992, le préfet des Côtes-d'Armor a retiré son arrêté du 29 novembre 1991 par lequel il avait retiré son arrêté du 11 septembre 1991 ; qu'ainsi la requête des consorts X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1991 n'était pas devenue sans objet à la date de l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, l'ordonnance du 10 juin 1992 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête des consorts X... doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne viserait pas l'avis défavorable de la commission d'enquête manque en fait ;
Considérant que, par arrêté du 10 juillet 1990, le préfet des Côtes-d'Armor avait autorisé la création d'un port de plaisance à Trébeurden ; que le Conseil d'Etat ayant prononcé le sursis à exécution de cet arrêté, le plan d'occupation des sols de la commune de Trébeurden a été modifié ; que, par l'arrêté attaqué, le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé la création d'un nouveau port de plaisance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le nouveau projet comporte des différences importantes par rapport au précédent ; que, dès lors, il n'était nécessaire de procéder ni à une nouvelle enquête publique ni à une nouvelle consultation du conseil régional ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 3 janvier 1986 relative à la protection du littoral : "L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aurait été détruit par les travaux de construction" ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant à l'encontre de décisions autorisant la création d'un port de plaisance ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la bande située entre les bassins et plan d'eau et la voirie publique soit d'une largeur manifestement insuffisante pour permettre la circulation et l'exploitation des installations ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 22 de la loi du 3 janvier 1986 doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modificationsapportées au plan d'occupation des sols de la commune de Trébeurden par la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 1er août 1991 aient porté atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ou comporté de graves risques de nuisance ; qu'elles ne portaient pas sur des espaces boisés classés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération du 1er août 1991 du conseil municipal de Trébeurden serait illégale au motif que les changements qu'elle introduit relevaient de la procédure de révision en application de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le projet de port de plaisance empièterait sur deux parcelles privées appartenant aux requérants n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1991 du préfet des Côtes-d'Armor autorisant la création d'un plan d'eau à Trébeurden ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de Trébeurden n'est pas partie à l'instance ; que par suite elle n'est pas recevable à demander la condamnation des consorts X... à lui payer la somme de 10 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Trébeurden est admise.
Article 2 : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes en date du 10 juin 1992 est annulée.
Article 3 : La demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de l'intervention de la commune de Trébeurden tendant au versement d'une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., à la commune de Trébeurden et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 139841
Date de la décision : 08/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS - PORTS DE PLAISANCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 21, art. 22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 139841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139841.19940608
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