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08/06/1994 | FRANCE | N°140412

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 juin 1994, 140412


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1992 et 9 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y... demeurant 2, rue des Jardins Fontaines à Le Bernard (85560) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 novembre 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune de Le Bernard a rapporté une précédente délibération autorisant à le

ur profit la vente d'un terrain ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1992 et 9 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y... demeurant 2, rue des Jardins Fontaines à Le Bernard (85560) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 novembre 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune de Le Bernard a rapporté une précédente délibération autorisant à leur profit la vente d'un terrain ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération susvisée en date du 30 novembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. et Mme Y... et de Me Hemery, avocat de la commune de Le Bernard,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettre en date du 19 juin 1989 adressée au conseil municipal de la commune du Bernard (Vendée), les époux Y... ont demandé à acquérir un délaissé communal longeant leur propriété, en indiquant avoir "parfaite connaissance de la servitude de puisage profitant à la propriété de M. et Mme X..." ; que par une première délibération datée du 21 juillet 1989, le conseil municipal a décidé la vente après enquête publique de ce délaissé en demandant qu'il soit fait mention dans l'acte du maintien de la servitude de puisage susmentionnée ; qu'au cours de l'été 1989, l'entreprise réalisant à la demande des époux Y... des travaux tant sur leur propriété que sur le délaissé communal dont ils n'avaient pourtant pas encore acquis la propriété a sectionné une canalisation qui permettait aux époux X... de faire usage du puits dont s'agit ; que, par une nouvelle délibération du 21 septembre 1989, le conseil municipal a donné au terme de l'enquête publique un avis favorable à la vente en renouvelant la condition de constitution d'une servitude de puisage et de pompage au profit des époux X..., condition qui a été prise en compte dans l'acte notarié préparé en vue de la cession de cette parcelle ; qu'il résulte toutefois du dossier que les époux Y... se sont opposés catégoriquement et à plusieurs reprises aux demandes de la municipalité tendant à obtenir la réparation de la canalisation endommagée, et dont l'état rendait impossible l'exercice de la servitude de puisage ; que, par une délibération du 30 novembre 1990, le conseil municipal, après avoir constaté que les conditions suspensives mises à la vente n'avaient pas été respectées, a annulé "le projet de vente" tel qu'il résultait des précédentes délibérations de ce conseil ;

Considérant que la vente décidée par le conseil municipal était expressément subordonnée à la condition que les époux X... puissent bénéficier de la servitude de puisage dont s'agit ; que la condition ainsi mise à la vente n'étant pas réalisée, les délibérations des 21 juillet 1989 et 21 septembre 1989 n'ont pu avoir pour effet de créer un droit au profit de ces derniers ; que, dès lors, les époux Y... ne sont pas fondés à se prévaloir de tels droits pour soutenir que la délibération du 30 novembre 1990 serait entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 juin 1992, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 novembre 1990 du conseil municipal du Bernard ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux LECOMTE,à la commune du Bernard (Vendée) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1994, n° 140412
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 08/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140412
Numéro NOR : CETATEXT000007867662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-08;140412 ?
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