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08/06/1994 | FRANCE | N°140836

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 juin 1994, 140836


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1992 et le 17 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Madame Alice Y..., demeurant ... ; Madame Alice Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 août 1991 par laquelle le maire de Strasbourg lui a enjoint d'évacuer à compter du 1er février 1992 la portion du domaine public qu'elle occupe quai

Saint-Jean ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1992 et le 17 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Madame Alice Y..., demeurant ... ; Madame Alice Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 août 1991 par laquelle le maire de Strasbourg lui a enjoint d'évacuer à compter du 1er février 1992 la portion du domaine public qu'elle occupe quai Saint-Jean ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner la ville de Strasbourg à lui payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 10 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de Madame Alice Y...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du signataire de la décision attaquée :
Considérant que la décision attaquée, en date du 2 août 1991, par laquelle il a été enjoint à Madame Alice Y... d'évacuer à compter du 1er février 1992 la portion du domaine public de la ville de Strasbourg où elle exploitait un commerce ambulant en vertu d'autorisations octroyées depuis le 22 juin 1973 et non renouvelées à compter du 7 avril 1989, porte la signature de M. X..., adjoint au maire de Strasbourg ; qu'il résulte des pièces du dossier que ce dernier était, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-11 du code des communes, régulièrement habilité par un arrêté du maire de Strasbourg en date du 4 avril 1989 à exercer par délégation les fonctions au titre desquelles il a signé la décision dont s'agit ; que, par suite, Madame Alice Y... n'est pas fondée à soutenir que cet acte émanait d'une autorité incompétente ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la décision attaquée est motivée notamment par la gêne occasionnée à la circulation par ledit commerce ambulant, ainsi que par le souci d'accroître l'intérêt urbanistique du quartier ; que de tels motifs d'intérêt général sont au nombre de ceux qui pouvaient justifier légalement une telle décision ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de Strasbourg, à supposer même que ledit commerce ambulant n'ait pas été situé sur un itinéraire piétonnier central, a pu sans erreur manifeste d'appréciation prendre la décision en litige, eu égard à l'intérêt d'une utilisation du domaine public correspondant à sa destination ; que, dès lors, Madame Alice Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 juillet 1992, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision susvisée en date du 2 août 1991 ;
Sur les conclusions de Madame Alice Y... tendant à la condamnation de la ville de Strasbourg sur le fondement des dispositions de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Strasbourg qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Madame Alice Y... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Madame Alice Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame Alice Y..., à la ville de Strasbourg et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES


Références :

Code des communes L122-11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1, art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1994, n° 140836
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 08/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140836
Numéro NOR : CETATEXT000007865905 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-08;140836 ?
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