Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (59650) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 novembre 1989 par laquelle le jury, chargé d'établir le classement de sortie des élèves analystes de l'institut régional d'administration de Lille pour l'année scolaire 1988-1989, ne l'a pas jugé apte à être titularisé ;
2°) annule la délibération du 19 septembre 1989, précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les mémoires complémentaires, les mémoires ou observations en défense, les répliques, et autres mémoires ou observations ainsi que les pièces qui y sont jointes éventuellement sont déposés au greffe et communiqués dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes" ; que le mémoire en défense présenté par le ministre de la fonction publique et des réformes administratives devant le tribunal administratif de Lille et tendant au rejet de la demande de M. X... n'a pas été communiqué à ce dernier ; que, par suite, le jugement du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X... doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 10 juillet 1984 modifié : "Dans chacun des instituts, il est constitué chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique un jury chargé d'établir le classement de sortie ... Le classement est établi par le jury d'après le total des points obtenus pour chacun des élèves en additionnant, compte tenue des coefficients affectés à chacune d'elles, la note de stage et les notes des épreuves qui sanctionnent les divers enseignements " ;
Considérant que d'une part, les délibérations d'un jury d'examen ou de concours n'entrent dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que d'autre part, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des élèves ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que des personnes extérieures au jury aient participé à ses délibérations ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 19 septembre 1989 du jury de classement des élèves de l'institut régional d'administration de Lille ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 10 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., et au ministre de la fonction publique.