Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Metz en date du 29 mai 1987 décidant l'adhésion de la commune à l'association "Arsenal", l'adoption du projet de statuts de cette association, la désignation de cinq représentants pour siéger en son sein, l'attribution à ladite association d'une subvention de 1 200 000 F et la mise à sa disposition de biens nécessaires à son activité ;
2°) annule la délibération du conseil municipal de Metz en date du 29 mai 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code civil local d'Alsace-Moselle ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une délibération en date du 29 mai 1987, le conseil municipal de Metz a décidé d'adhérer à l'association "Arsenal" chargée de promouvoir un lieu de rencontres, de concerts et spectacles sur le site de l'ancien arsenal Ney, adopté le projet de statuts de cette association et désigné cinq représentants pour y siéger ; que par deux autres délibérations du même jour il a accordé une subvention de 1,2 millions de francs à ladite association et approuvé la mise à sa disposition par la ville des immeubles communaux concernés ;
Considérant, en premier lieu, que le recours à une association pour gérer les activités susdéfinies qui correspondent à une mission de service public, dès lors notamment que les droits et obligations de l'association "Arsenal" se trouvent strictement définis par une convention prévoyant un contrôle étroit et permanent de la ville de Metz sur les activités et les comptes de ladite association, ne peut être regardé comme illégal en lui-même, ni comme de nature à entraver le contrôle des élus sur l'emploi des fonds publics y affectés ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que la ville de Metz ne pouvait "adopter" les statuts de l'association "Arsenal", il résulte du dossier que le conseil municipal a seulement entendu, au vu du projet de statuts, approuver le principe du recours à l'association ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des autres moyens soulevés par M. X... qui se borne pour ceux-ci à se référer à ses écritures devant le tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Metz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que M. X... demande au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la ville de Metz et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.