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08/06/1994 | FRANCE | N°147043

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juin 1994, 147043


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1993 et 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 1993 de la commission juridictionnelle instituée par l'article L.51 du code du service national décidant qu'il exécuterait le reliquat du service national actif au titre du service militaire ;
2°) de renvoyer l'affaire devant ladite commission juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code du service national ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1993 et 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 1993 de la commission juridictionnelle instituée par l'article L.51 du code du service national décidant qu'il exécuterait le reliquat du service national actif au titre du service militaire ;
2°) de renvoyer l'affaire devant ladite commission juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.51 du code du service national : "La situation des jeunes gens âgés d'au moins vingt-neuf ans qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en ayant été ni exemptés ni dispensés, ont été condamnés définitivement à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis dont la durée totale est égale ou supérieure à un an est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif : soit au titre de l'une des formes du titre III ; soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social" ; qu'il résulte de l'article L.53 du même code que les décisions rendues par la commission "ne sont susceptibles d'aucun recours autre que les recours en cassation devant le Conseil d'Etat" ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.99 du code du service national : "La commission juridictionnelle est saisie par le ministre chargé de la défense nationale. L'instruction est dirigée par le président de la commission et la procédure est contradictoire" ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le président de la commission juridictionnelle a informé M. Nicolas X..., quelques jours auparavant, que la commission statuerait sur son cas dans sa séance du 20 janvier 1993, il ne lui a pas communiqué le mémoire du ministre de la défense ; qu'en statuant ainsi, sans que l'intéressé ait été mis en mesure de produire d'observations en défense, la commission juridictionnelle a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant, d'autre part, que la règle en vertu de laquelle les décisions de justice doivent être motivées est au nombre de celles qui s'imposent à toutes les juridictions ; que, par la décision attaquée, la commission juridictionnelle instituée par l'article L.51 du code du service national précité, estimant que la situation de M. Nicolas X... "ne nécessitait pas de mesures destinées à assurer son reclassement social" a soumis l'intéressé à l'obligation, d'exécuter le service national actif au titre du service militaire, sans préciser les raisons qui justifiaient ce choix ; que la motivation de la décision attaquée ne met pas le Conseil d'Etat, juge de cassation, à même d'exercer son contrôle ; que la décision du 20 janvier 1993 doit dès lors être annulée et l'affaire renvoyée devant la commission juridictionnelle pour qu'elle statue à nouveau, sur le cas de M. Nicolas X... ;
Article 1er : La décision de la commission juridictionnelle instituée par l'article L.51 du code du service national en date du 20 janvier 1993 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission juridictionnelle instituée par l'article L.51 du code du service national.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 147043
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL - OBJECTEURS DE CONSCIENCE - COMMISSION JURIDICTIONNELLE DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE (1) Procédure contradictoire - Méconnaissance - Absence de communication du mémoire du ministre de la défense à l'intéressé - (2) Motivation - Motivation insuffisante.

08-02-02-01-01(1), 54-08-02-02-005-02 Si le président de la commission juridictionnelle instituée par l'article L.51 du code du service national a informé l'intéressé, quelques jours auparavant, que la commission statuerait sur son cas au cours de la séance du 20 janvier 1993, il ne lui a pas communiqué le mémoire du ministre de la défense. Méconnaissance du principe du contradictoire, l'intéressé n'ayant pas été mis en mesure de produire d'observations en défense.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - PROCEDURE SUIVIE - Procédure contradictoire - Commission juridictionnelle de l'article L - 51 du code du service national - Absence de communication du mémoire du ministre à l'intéressé.

08-02-02-01-01(2), 54-08-02-02-005-03-01 Commission juridictionnelle instituée par l'article L.51 du code du service national s'étant bornée à estimer que la situation de l'intéressé "ne nécessitait pas de mesures destinées à assurer son reclassement social", sans préciser les raisons qui justifiaient ce choix. Motivation insuffisante ne mettant pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME - MOTIVATION - Motivation insuffisante - Commission juridictionnelle de l'article L - 51 du code du service national.


Références :

Code du service national L51, L53, R99


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 147043
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147043.19940608
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