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08/06/1994 | FRANCE | N°147683

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 juin 1994, 147683


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1993, présentée par la COMMUNE DE BOURTH (Eure), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, d'une part, la délibération du 27 octobre 1989 du conseil municipal de Bourth approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe dans un secteur UZa un ensemble de parcelles situées au lieu-dit "La Brosse Nord" et, d'autre part, la délibération du 23 févri

er 1990 de ce conseil municipal instituant le droit de préemption...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1993, présentée par la COMMUNE DE BOURTH (Eure), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, d'une part, la délibération du 27 octobre 1989 du conseil municipal de Bourth approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe dans un secteur UZa un ensemble de parcelles situées au lieu-dit "La Brosse Nord" et, d'autre part, la délibération du 23 février 1990 de ce conseil municipal instituant le droit de préemption urbain dans la zone UZ en tant qu'elle concerne le secteur UZa ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme X..., M et Mme Y..., M. A..., M. et Mme B..., Z...
C... et M. et Mme D... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la délibération du conseil municipal de Bourth en date du 27 octobre 1989 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune crée une zone UZ qui est "destinée à accueillir des activités commerciales, industrielles et artisanales" et qui comprend un secteur UZa, qualifié de "secteur mixte d'habitat et d'activités", dans lequel les constructions à usage d'habitation sont autorisées même si elles ne sont pas destinées au logement de personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité ou à l'entretien des établissements et installations affectés à ses activités ; qu'il ressort des pièces du dossier que seules des constructions à usage d'habitation sont édifiées sur les terrains qui constituent le secteur UZa ; qu'ainsi, en prévoyant sans aucune restriction que des établissements et installations destinés à l'exercice d'activités commerciales, industrielles et artisanales, y compris ceux qui relèvent de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être réalisés dans ce secteur, le conseil municipal a commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la COMMUNE DE BOURTH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération du 27 octobre 1989 en tant que celle-ci concerne les terrains situés dans le secteur UZa, ainsi que, par voie de conséquence, la délibération du conseil municipal en date du 23 février 1990 instituant le droit de préemption urbain dans la zone UZ en tant que cette délibération est relative au secteur UZa ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que, d'une part, ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. A..., M. et Mme B..., Z...
C... et M. et Mme D..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer la somme que la COMMUNE DE BOURTH demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu de condamner la commune, sur le fondement des prescriptions précitées, à verser la somme de 8 000 F aux personnes susmentionnées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOURTH est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BOURTH est condamnée à verser la somme de 8 000 F à M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. A..., M. et Mme B..., Z...
C..., M. etMme D....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOURTH, à M. et Mme X..., à M. et Mme Y..., à M. A..., à M. et Mme B..., à Mme C..., à M. et Mme D..., à l'association "Amicale des vallées et bassins de l'Eure, ses affluents et vallées limitrophes, et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 147683
Date de la décision : 08/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 147683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147683.19940608
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