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08/06/1994 | FRANCE | N°52867

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juin 1994, 52867


Vu 1°, sous le n° 52 867, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 1983 et 1er décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ..., et pour la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 31 mai 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déclaré le DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE responsabl

e de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Y...

Vu 1°, sous le n° 52 867, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 1983 et 1er décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ..., et pour la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 31 mai 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déclaré le DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Y... le 26 janvier 1980, dit que la commune de Saint-Ouen-les-Vignes garantirait le département de la moitié des sommes mises à sa charge, rejeté la demande d'indemnité provisionnelle présentée par M. Y..., alloué à la MACIF une indemnité de 5 094 F en réparation du préjudice matériel et réservé ses conclusions sur l'indemnité demandée par elle au titre des préjudices moraux et patrimoniaux ;
2° déclare le DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE et la commune de Saint-Ouen-les-Vignes responsables de l'intégralité des conséquences dommageables dudit accident et les condamne, d'une part, à verser à M. Y... la somme de 5 000 F à titre de provision et, d'autre part, à verser à la MACIF une indemnité de 899 410,69 f augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vu, 2°, sous le n° 53 062, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 1983 et 8 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le département demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 mai 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, à la demande de M. Y... et de la MACIF, a déclaré le département responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Y... le 26 janvier 1980, dit que la commune de Saint-Ouen-les-Vignes le garantirait de la moitié des sommes mises à sa charge, rejeté la demande d'indemnité provisionnelle présentée par M. Y..., alloué à la MACIF une indemnité de 5 094 F en réparation du préjudice matériel et réservé ses conclusions sur l'indemnité demandée par elle au titre des préjudices moraux et patrimoniaux ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif ;
3° subsidiairement, condamne la commune de Saint-Ouen-les-Vignes à le garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu, 3° sous le n° 142 126, l'ordonnance en date du 16 octobre 1992, enregistrée le 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour pour M. Gérard Y... et la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mai 1991 et 31 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ..., et pour la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), dont le siège est ... représentés par ses représentants légaux en exercice ; les requérants demandent :
1° la réformation du jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné LE DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE à verser 3 000 F à M. Y... et 442 155,98 F à la MACIF, sommes qu'ils estiment insuffisantes ;
2° la condamnation du DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE à payer à M. Y... la somme de 9 500 F et à la MACIF la somme de 899 410,69 F, augmentées des intérêts légaux capitalisés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code civil ;Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Gérard Y... et de la M.A.C.I.F., de Me Gauzès, avocat du DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Saint-Ouen-les-Vignes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... et de la MACIF et celle du DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. Y..., circulant le 26 janvier 1980 sur le chemin départemental 31 à l'intérieur de l'agglomération de Saint-Ouen-les-Vignes, a été victime d'un accident au cours duquel il a été blessé et qui a causé la mort de son passager M. X..., propriétaire du véhicule ; que, par un jugement du 31 mai 1983, le tribunal administratif d'Orléans, à la demande de M. Y... et de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), subrogée dans les droits de la famille de M. X..., a déclaré le DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident, dit que la commune de SaintOuen-les-Vignes le garantirait de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, alloué à la MACIF une indemnité de 5 094 F en réparation du préjudice matériel subi par les ayants droit de M. X..., rejeté la demande de provision présentée par M. Y... et sursis à statuer sur le surplus des conclusions ; que par un jugement du 26 mars 1991 le même tribunal administratif a condamné le DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE à verser 442 155,98 F à la MACIF au titre du préjudice moral et patrimonial subi par les ayants droit de M. X... et 3 000 F à M. Y... au titre d'un préjudice corporel ;
En ce qui concerne le jugement du 31 mai 1983 :
Sur la responsabilité du DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident est directement imputable à la présence d'une plaque de verglas qui recouvrait la chaussée du chemin départemental 31 sur toute sa largeur et sur une longueur de 13 mètres environ ; que la formation de cette plaque, qui était habituelle, avait pour cause l'absence d'un dispositif convenable d'évacuation des eaux de ruissellement ; que le danger résultant de cette absence pour les usagers de la voie publique n'était pas annoncé par une signalisation appropriée ; qu'ainsi la responsabilité du DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de cette voie publique, se trouve engagée ; que par suite, le département n'est pas fondé à demander que le jugement du 31 mai 1983 soit annulé en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à sa mise hors de cause ;
Sur l'existence d'une faute de la victime :
Considérant que l'autorité de la chose jugée, qui appartient aux décisions des juges répressifs, ne s'attache qu'aux constations de fait contenues dans leur jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif dudit jugement ; que si le tribunal de grande instance de Tours, dans un jugement du 3 novembre 1980, s'est notamment fondé, pour relaxer M. Y... des chefs d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise de son véhicule, sur ce qu'il "ne circulait pas à une vitesse élevée", le tribunal administratif a pu, sans méconnaître l'autorité qui s'attachait à cette constatation, estimer que la vitesse du véhicule était néanmoins excessive eu égard aux circonstances ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui habitait à proximité immédiate du lieu de l'accident, n'ignorait pas que cette portion de la route présentait des risques particuliers ; que, circulant de nuit par une température voisine de zéro, il a commis une imprudence en ne réduisant pas suffisamment sa vitesse ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que l'accident était partiellement imputable à une faute du conducteur et n'a mis à la charge du département que la moitié de ses conséquences dommageables ; que M. Y... et la MACIF ne sont pas fondés à demander que le jugement du 31 mai 1983 soit réformé sur ce point ;
Sur la faute commise par le maire de la commune :
Considérant qu'en vertu de l'article L.131-3 du code des communes, le maire a la police de la circulation sur les routes départementales à l'intérieur des agglomérations ; qu'ainsi il appartenait au maire de Saint-Ouen-les-Vignes de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation sur le chemin départemental 31 à l'intérieur de l'agglomération, alors même qu'il n'avait pas la charge de l'entretien de cette voie ; qu'en s'abstenant de mettre en place une signalisation alors que le risque de formation de verglas était connu et que des travaux étaient programmés, le maire a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du 31 mai 1983 en tant qu'il l'a condamnée à garantir le DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE ;

Considérant que c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal administratif a limité la garantie à la moitié des sommes mises à la charge du département ; que, par suite, le département n'est pas fondé à demander que le jugement soit réformé sur ce point ;
Sur le préjudice matériel subi par les ayants droit de M. X... :
Considérant qu'après avoir évalué à 15 098 F le préjudice matériel résultant des frais d'obsèques de M. X... et de la perte de son véhicule, le tribunal administratif n'a accordé à la MACIF, subrogée dans les droits de la famille du défunt, qu'une indemnité de 5 094 F ; qu'en conséquence du partage de responsabilité effectué par le tribunal, la mutuelle pouvait prétendre à la réparation de la moitié du préjudice ; que, par suite, elle est fondée à demander que l'indemnité qui lui a été accordée soit portée à 7 549 F ; qu'elle a droit aux intérêts sur cette somme à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunaladministratif d'Orléans le 22 octobre 1982 ; qu'à la date de la demande de capitalisation des intérêts présentée le 1er août 1983 il n'était pas dû une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande présentée le 19 juin 1990 ;
En ce qui concerne le jugement du 26 mars 1991 :
Considérant que, dans les circonstance de l'affaire, le tribunal administratif d'Orléans a fait une exacte appréciation du préjudice corporel subi par M. Y... en l'évaluant à 6 000 F ; qu'il a de même exactement apprécié le préjudice patrimonial subi par la veuve et le fils de M. X... en l'évaluant à 789 311 F, 96 F et les préjudices moraux subis par sa veuve, son fils, ses parents et son frère en les évaluant respectivement à 35 000 F, 25 000 F, deux fois 15 000 F et 5 000 F ; qu'il suit de là que ni M. Y... et la MACIF ni, par la voie de l'appel incident, la commune de Saint-Ouen-les-Vignes et le DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 mars 1991, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE à verser à M. Y... la somme de 3 000 F et à la MACIF la somme de 442 155,98 F ;
Sur les demandes de la commune de Saint-Ouen-les-Vignes tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérants, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... et la MACIF, non plus que le DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE, à payer à la commune de Saint-Ouen-les-Vignes les sommes que celle-ci demande au titre des fais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'indemnité de 5 094 F que le tribunal administratif d'Orléans a accordé à la MACIF par son jugement du 31 mai 1983 est portée à 7 549 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compterdu 22 octobre 1982. Les intérêts échus le 19 juin 1990 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêt. Le jugement du 31 mai 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent article .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 52 867, les requêtes n° 53 062 et 142 126, les appels incidents de la communede Saint-Ouen-les-Vignes sous les n° 52 867, 53 062 et 142 126 et l'appel incident du DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE sous le n° 142 126 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), au DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE, à la commune de Saint-Ouen-les-Vignes et au ministre del'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code civil 1154
Code des communes L131-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1994, n° 52867
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 08/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52867
Numéro NOR : CETATEXT000007870359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-08;52867 ?
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