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08/06/1994 | FRANCE | N°95604

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juin 1994, 95604


Vu la requête enregistrée le 26 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MONTPELLIER UNIVERSITE CLUB, représenté par son président dûment mandaté ; le MONTPELLIER UNIVERSITE CLUB demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'un ensemble de décisions émanant de la fédération française de rugby ;
2°) annule pour excès de pouvoir les d

cisions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du...

Vu la requête enregistrée le 26 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MONTPELLIER UNIVERSITE CLUB, représenté par son président dûment mandaté ; le MONTPELLIER UNIVERSITE CLUB demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'un ensemble de décisions émanant de la fédération française de rugby ;
2°) annule pour excès de pouvoir les décisions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du 16 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives distingue, en ses articles 16 et 17, les fédérations sportives bénéficiant d'un simple agrément et celles qui, à raison d'une par discipline, reçoivent, en outre, délégation du ministre pour organiser les compétitions à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux ou régionaux ; que les décisions relatives au classement des équipes admises à concourir et à la qualification des joueurs prises par ces dernières fédérations dans le cadre de leur pouvoir d'organisation des compétitions officielles doivent être regardées comme comportant par elles-mêmes l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que le MONTPELLIER UNIVERSITE CLUB est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ses conclusions en annulation dirigées contre différentes décisions prises en 1986 par la fédération française de rugby, laquelle bénéficie de la délégation prévue à l'article 17 susindiqué ; que ledit jugement doit donc être annulé ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :
Considérant que les décisions contestées doivent être regardées comme émanant du comité directeur de la fédération française de Rugby et de la commission nationale de contrôle des mutations prévue, aux articles 134 et suivants de ses règlements généraux ; que ces instances collégiales ayant une compétence nationale, les conclusions en annulation dirigées contre lesdites décisions relèvent de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ;
Sur les conclusions dirigées contre un refus implicite de la commission nationale de contrôle :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions :

Considérant que si le club requérant, à la suite de la démission d'environ 200 joueurs de sa section de rugby a, par lettre du 28 mai 1986 adressée au président de la commission nationale de contrôle des mutations, invoqué le bénéfice des dispositions des règlements généraux de la fédération prévoyant une protection des "clubs quittés" en cas de "départs massifs" de joueurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, en particulier, du regroupement par ailleurs annoncé, au sein d'un nouveau club, des trois sections de rugby alors en concurrence à Montpellier, ladite commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne donnant pas suite à la demande du MONTPELLIER UNIVERSITE CLUB ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du comité directeur de la fédération "officialisant" le Montpellier rugby club, l'admettant à jouer en première division B pour la saison 1986-1987 et qualifiant différents joueurs provenant du MONTPELLIER UNIVERSITE CLUB :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le club requérant, qui a contesté ces décisions par une lettre adressée au président de la fédération le 4 juillet 1986, en a eu connaissance au plus tard à cette dernière date ; que si la lettre du 4 juillet 1986 peut être regardée comme comportant un recours gracieux ayant conservé le délai du recours contentieux contre lesdites décisions, le silence gardé pendant quatre mois par la fédération sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 5 novembre suivant ; que le délai de recours contentieux contre les décisions du comité directeur de la fédération ne pouvait être prorogé par un second recours gracieux ; qu'ainsi, les conclusions du club requérant tendant à l'annulation desdites décisions et qui n'ont été enregistrées que le 3 mars 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris étaient, en tout état de cause, tardives, et par suite, irrecevables ;
Sur les autres conclusions en annulation :

Considérant que, par sa lettre du 28 octobre 1986, le MONTPELLIER UNIVERSITE CLUB s'est borné à demander à la fédération française de rugby que lui soit indiquée la somme qu'il aurait à verser à raison du forfait de sa section rugby pour la saison 1986-1987 ; que le rejet implicite d'une telle demande n'a pas fait grief au requérant ; que celui-ci n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du MONTPELLIER UNIVERSITE CLUB doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 décembre 1987 du tribunaladministratif de Paris est annulé.
Article 2 : La requête du MONTPELLIER UNIVERSITE CLUB est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MONTPELLIER UNIVERSITE CLUB, à la fédération française de rugby et au ministre dela jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 95604
Date de la décision : 08/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - STATUTS.


Références :

Loi 86-14 du 16 juillet 1984 art. 16, art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 95604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:95604.19940608
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