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10/06/1994 | FRANCE | N°101930

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1994, 101930


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1988 et 13 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. FABRIMACO, dont le siège social est à "Courréjean" B.P. 148 Villenave-d'Ornon à Pont de la Maye (33140) ; la société FABRIMACO demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés en date du 29 juillet 1987, par lequel le commissaire de la République de la Gironde lui a

refusé d'autoriser l'exploitation d'une carrière ;
Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1988 et 13 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. FABRIMACO, dont le siège social est à "Courréjean" B.P. 148 Villenave-d'Ornon à Pont de la Maye (33140) ; la société FABRIMACO demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés en date du 29 juillet 1987, par lequel le commissaire de la République de la Gironde lui a refusé d'autoriser l'exploitation d'une carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de la S.A.R.L. FABRIMACO et de Me Choucroy, avocat de la SA Garzaro,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société Garzaro :
Considérant que la société Garzaro a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté refusant à la S.A.R.L. FABRIMACO l'autorisation d'exploiter une carrière :
Considérant qu'en vertu de l'article 106 du code minier, l'autorisation de mise en exploitation d'une carrière ne peut être refusée que si celle-ci "est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général" ; que l'institution d'une servitude d'occupation temporaire sur le fondement et dans le respect de la loi du 29 décembre 1892 au profit de l'administration ou de la personne déléguée par elle est au nombre des dispositions justifiant le rejet d'une demande d'exploitation de carrière portant sur les terrains objet de la servitude et émanant d'une personne autre que le bénéficiaire de celle-ci ; qu'au demeurant, l'article 12 du décret du 20 décembre 1979 précise que lorsque l'ouverture d'une carrière doit avoir lieu en application de la loi du 29 décembre 1892, la demande d'exploitation est présentée par le service qui réclame le bénéfice de l'occupation temporaire ; qu'ainsi l'autorisation d'ouverture d'une carrière accordée à l'Etat par arrêté du préfet de la Gironde du 24 février 1987 en sa qualité de bénéficiaire d'une servitude d'occupation temporaire était de nature à justifier le rejet de la demande d'autorisation présentée par la société requérante ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation émanant de la société concernait pour l'essentiel des terrains dont l'exploitation au profit de l'Etat avait été autorisée par l'arrêté préfectoral du 24 février 1987 ; qu'ainsi, et à défaut pour le pétitionnaire de l'avoir saisi d'une demande portant sur des parcelles autres que celles visées par l'autorisation précédemment accordée à l'Etat, le préfet a pu légalement rejeter la demande d'autorisation qui était soumise à son examen ;

Considérant que si l'article 22 du décret du 20 décembre 1979 énumère limitativement les motifs pour lesquels l'autorisation d'exploitation peut être refusée "au titre du code minier", ces dispositions n'ont pas pour objet et n'auraient pu d'ailleurs avoir légalement pour effet de faire échec à l'application de la loi du 29 décembre 1892 ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'intervention de la société Garzaro est recevable.
Article 2 : La requête de la S.A.R.L. FABRIMACO est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. FABRIMACO, à la SA Garzaro, au préfet de la Gironde, au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

40-02-02-06 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION -Application de l'article 106 du code minier - Exploitation susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général.

40-02-02-06 En vertu de l'article 106 du code minier, l'autorisation de mise en exploitation d'une carrière ne peut être refusée que si celle-ci est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général. L'institution d'une servitude d'occupation temporaire sur le fondement et dans le respect de la loi du 29 décembre 1892 au profit de l'administration ou de la personne déléguée par elle est au nombre des dispositions justifiant le rejet d'une demande d'exploitation de carrière portant sur les terrains objet de la servitude et émanant d'une personne autre que le bénéficiaire de celle-ci.


Références :

Arrêté du 24 février 1987
Code minier 106
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 12, art. 22
Loi du 29 décembre 1892


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1994, n° 101930
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 10/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101930
Numéro NOR : CETATEXT000007835661 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-10;101930 ?
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