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10/06/1994 | FRANCE | N°103716

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juin 1994, 103716


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 6 décembre 1988, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande l'annulation de la circulaire n° 5/88-213 du 6 octobre 1988 du recteur de l'académie de Créteil relative à la notation des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation titulaires, au titre de l'année scolaire 1987-88 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret

n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 6 décembre 1988, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande l'annulation de la circulaire n° 5/88-213 du 6 octobre 1988 du recteur de l'académie de Créteil relative à la notation des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation titulaires, au titre de l'année scolaire 1987-88 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circulaire attaquée du recteur de l'académie de Créteil a eu pour objet non pas de fixer des règles nouvelles en matière de notation des personnels, comme le prétend le syndicat requérant, mais seulement d'informer les inspecteurs d'académie et les chefs d'établissement des critères qui avaient été retenus, selon des orientations antérieurement définies, pour arrêter par des décisions individuelles les notes de certains agents pour l'année 19871988 ; que cette simple lettre d'information ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 103716
Date de la décision : 10/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 103716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:103716.19940610
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