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10/06/1994 | FRANCE | N°104397

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1994, 104397


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1989 et 5 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de PUGET VILLE, en la personne de son maire, régulièrement habilité à ester en justice, le COMITE DE DEFENSE DE PUGET VILLE ET DE SES HABITANTS, dont le siège est à la mairie de Puget Ville (Var), l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES PROPRIETAIRES AGRICOLES DE PUGET VILLE, dont le siège est à la mairie de Puget Ville, le COMITE DE DEFENSE CONTRE LE PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE LIEU-DIT "LE DEFENDS

" CARNOULES, dont le siège est chemin des Vallons, lieu dit No...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1989 et 5 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de PUGET VILLE, en la personne de son maire, régulièrement habilité à ester en justice, le COMITE DE DEFENSE DE PUGET VILLE ET DE SES HABITANTS, dont le siège est à la mairie de Puget Ville (Var), l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES PROPRIETAIRES AGRICOLES DE PUGET VILLE, dont le siège est à la mairie de Puget Ville, le COMITE DE DEFENSE CONTRE LE PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE LIEU-DIT "LE DEFENDS" CARNOULES, dont le siège est chemin des Vallons, lieu dit Notre Dame à Carnoules, le COMITE D'INTERET LOCAL DE LA COMMUNE DE CARNOULES, dont le siège social est 11 rue Danielle Casanova à Carnoules, l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, U.D.V.N. 83, DANS LE DEPARTEMENT DU VAR, dont le siège est "Le Kallisté", Tour D, 267 Bd Charles Barnier à Toulon (83000), l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX ET DE LA NATURE, ARPON, dont le siège social est La Micouline, Sainte-Trinide, 83110 Sanary, l'ASSOCIATION "STATION D'OBSERVATION ET DE PROTECTION DES TORTUES DES MAURES" (SOPTM) dont le siège social est La Tuillière des Anges (83340) Les Mayons, l'ASSOCIATION VAROISE POUR LA SAUVEGARDE DE L'AGRICULTURE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT (AVSANE), dont le siège social est ..., le SYNDICAT D'INITIATIVE, BUREAU DE TOURISME DE PUGET VILLE ayant son siège à la mairie de Puget Ville (83390) Cuers, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA NATURE ET DU CADRE DE VIE BESSOIS, agissant par son président en exercice, dont le siège social est mairie de Besse sur Issole (83890), la FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE, dont le siègesocial est ..., (75011) Paris, M. Georges B..., expert immobilier demeurant Roumegouas à Carnoules (83660), M. Pierre Z..., demeurant ... et ayant une propriété à Carnoules, lieu dit "La Thuilière", M. Gilles GARRIGUE, exploitant le restaurant "La Thuilière" route nationale 97 à Carnoules, M. Romano GIONNAZZO, demeurant chemin des Vallons à Carnoules, M. André JODIN, demeurant 5 villa Thoreton (75015) Paris et propriétaire de plusieurs parcelles de terrain sur la commune de Carnoules et sur celle de Puget Ville, M. LIBERA, demeurant chemin des Vallons à Carnoules, M. Louis LE DANTEC, demeurant à Paris, 120 boulevard de Grenelle et propriétaire des parcelles 404 et 405 section B lieu dit "La Foux" à Puget Ville, M. André MAHIEUX, demeurant chemin Notre Dame de la Vierre à Carnoules, M. Raoul MARCIOT, demeurant à Carnoules, La Thuilière, M. Bernard MITAUT, demeurant la Font d'Or à Carnoules, M. Jean MOURIER, demaurant à la Seyne sur Mer, 14 parc des chênes et propriétaire d'une parcelle de terrain n° 23 section A lieu dit "Roumegouas", commune de Carnoules, M. Georges I..., demeurant le Rouvé, chemin des Vallons à Carnoules, Mme Marie-Thérèse J..., demeurant ..., M. Marcel K..., demeurant ..., M. Georges D..., demeurant quartier de la planque à Puget Ville, propriétaire de plusieurs parcelles de terrain sur la commune de Carnoules et sur celle de Puget ville, la COMMUNE DE ROCBARON, en la personne de son maire, régulièrement habilité à ester en justice, M. Auguste X..., lieu dit La Thuilière à Carnoules (83360), Mme Janine Y... née G..., demeurant ... sur Seine,
propriétaire de vignobles à Carnoules, M. Marcel A..., demeurant ..., M. Georges E... demeurant ..., Mme Marie-Louise H... née C..., demeurant ..., la FEDERATION NATIONALE SOS ENVIRONNEMENT, par son président en exercice, et dont le siège social est ..., la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE, par son président en exercice, et dont le siège social est ..., l'UNION REGIONALE DU SUD-EST POUR LA SAUVEGARDE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT (URVN) par son président en exercice, et dont le siège social est ..., la SOCIETE "LES VERTS", FEDERATION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, par son président en exercice, et dont le siège social est à Marseille (13) ... Armée, l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LE CURAGE ET L'ENTRETIEN DES CANAUX D'ARROSAGE DE LA FOUX SUR LA COMMUNE DE CUERS, par son directeur en exercice, et dont le siège social est à Cuers (83) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision du 9 octobre 1986 par laquelle le préfet du département du Var a autorisé la SOCIETE "CARRIERES DE CUERS" à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Carnoules, aussi en tant qu'il a déclaré diverses personnes non recevables à demander l'annulation de cette décision et, enfin, en tant qu'il n'a pas admis les interventions en demande de trois associations ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT 83 et autres et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société S.A. "CARRIERES DE CUERS",
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de certaines demandes et interventions présentées devant le tribunal administratif :
Considérant, d'une part, que le comité spéléologique régional Provence-Côte d'Azur, la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE et l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LE CURAGE ET L'ENTRETIEN DES CANAUX D'ARROSAGE DE LA FOUX ne justifient pas, eu égard au ressort géographique de leur activité et au caractère limité et à la nature de l'exploitation autorisée, avoir intérêt à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 1986 autorisant la société "CARRIERE DE CUERS" à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Carnoules ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré non admises leurs interventions ;
Considérant d'autre part, que le syndicat d'initiative-bureau de tourisme de Puget ville, l'association de défense de la nature et du cadre de vie bessois, la fédération française de spéléologie, l'ASSOCIATION REGIONALE PROVENCE-ALPES-COTES D'AZUR-CORSE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX ET DE LA NATURE" (ARPON), l'ASSOCIATION "STATION D'OBSERVATION ET DE PROTECTION DES TORTUES DES MAURES" et M. F..., qui n'est ni domicilié, ni propriétaire de terrains sur la commune de Carnoules ne peuvent être regardés, eu égard à la nature de l'exploitation autorisée, comme ayant un intérêt direct leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du préfet du Var autorisant l'exploitation d'une carrière au lieu dit "Le Défends" sur le territoire de la commune de Carnoules ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevables leurs conclusions tendant à cette annulation ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Georges E..., bien que domicilié à Puget Ville, est propriétaire sur le territoire de la commune de Carnoules de plusieurs parcelles de terrain directement affectées par l'exploitation de la carrière du Défends ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre ledit arrêté ; qu'il y a lieud'annuler le jugement attaqué sur ce point et de statuer, après évocation, sur la demande de M. E... et, en vertu de l'effet dévolutif, sur les conclusions présentées par les autres requérants en ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du préfet du Var en date du 9 octobre 1986 :
Considérant, en premier lieu, que si les carrières sont au nombre des installations visées à l'article 1 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, elles ne figuraient pas, à la date de l'arrêté attaqué, à la nomenclature desdites installations prévue à l'article 2 de ladite loi et n'étaient dès lors pas soumises à la procédure de déclaration ou d'autorisation concernant les installations dont s'agit ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que n'aurait pas été respectée la procédure prévue aux article 1er et 9 de la loi est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que les autres moyens de légalité externes invoqués par M. E... dans sa demande ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du préfet du Var en date du 9 octobre 1986 :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 84 du code minier et de l'article 22 du décret du 20 décembre 1979, l'autorité préfectorale ne pouvait refuser l'ouverture et l'exploitation d'une carrière que si les dangers et inconvénients présentés par ladite exploitation au regard notamment de la sécurité et de la salubrité publique, des caractéristiques essentielles du milieu environnant ou de l'usage, du débit ou de la qualité des eaux ne pouvaient être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées ;
Considérant que le massif du Défends où l'exploitation d'une carrière a été autorisée le 9 octobre 1986 par le préfet du Var n'avait fait, à la date de délivrance de l'autorisation, l'objet d'aucune proposition ni mesure de protection ou de classement à un titre quelconque ; que la flore du site ne présente pas de spécificités par rapport à la flore méditerranéenne en général ; que la superficie limitée de la carrière autorisée ne peut compromettre ni la flore ni la faune locales ; qu'il n'est pas établi que l'exploitation de la carrière porterait atteinte à un patrimoine archéologique ou historique ; qu'il résulte des études hydrogéologiques, confirmées par des forages et marquages des eaux sur le site, que l'exploitation de la carrière autorisée n'est pas susceptible de présenter des risques pour les captages assurant l'alimentation en eau potable de certaines communes de la région ; que l'arrêté autorisant l'exploitation de la carrière prévoit la remise en état des sols dès la fin de l'exploitation notamment par la plantation d'espèces arbustives locales ; qu'ainsi, compte tenu notamment des prescriptions techniques et des mesures de protection des eaux souterraines prises, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant l'exploitation de ladite carrière ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué par M. E... dans sa demande n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 1986 susvisé et, d'autre part, que la commune de PUGET VILLE et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision du 9 octobre 1986 par laquelle le préfet du Var a autorisél'exploitation d'une carrière à ciel ouvert au lieu dit le Défends sur le territoire de la commune de Carnoules ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 3 novembre 1988 est annulé en tant qu'il déclare irrecevable la demande de M. Georges E....
Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE PUGET VILLE et autres sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PUGET-VILLE, au COMITE DE DEFENSE DE PUGET VILLE et de ses habitants, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES PROPRIETAIRES AGRICOLES DE PUGET VILLE, au COMITE DE DEFENSE CONTRE LE PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE LIEU-DIT "LE DEFENDS", au COMITE D'INTERET LOCAL DE LA COMMUNE DE CARNOULES, à l' UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT (UDVN) 83, dans le département du Var, à l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX ET DE LA NATURE (A.R.P.O.N.), à l'ASSOCIATION "STATION D'OBSERVATION ET DE PROTECTION DES TORTUES DES MAURES" (SOPTM) à l'ASSOCIATION VAROISE POUR LA SAUVEGARDE DE L'AGRICULTURE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT (AVSANE), au SYNDICAT D'INITIATIVE, BUREAU DE TOURISME DE PUGET VILLE, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA NATURE ET DU CADRE DE VIE BESSOIS, à la FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE, à M. Georges GOMBERT, à M. Pierre ESTIVAL, à M. Gilles GARRIGUE, à M. Romano GIONNAZZO, à M. André JODIN, à M. LIBERA, à M. Louis LE DANTEC, à M. André MAHIEUX, à M. Raoul MARCIOT, à M. Bernard MITAUT, à M. Jean MOURIER, à M. Georges RASTOUIL, à Mme Marie-Thérèse THOMAS, à M. Marcel VANNEY, à M. Georges HERMITTE, à la commune de ROCBARON, à M. Auguste ASTESIANO, à Mme Janine DONON, à M. Marcel FOURNET, à M. Georges LANZA, à Mme Marie-Louise MALIVA, à la FEDERATION NATIONALE SOS ENVIRONNEMENT, à la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE, à l'UNION REGIONALE DU SUD EST POUR LA SAUVEGARDE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT (URVN), à la SOCIETE "LES VERTS" FEDERATION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LE CURAGE ET L'ENTRETIEN DES CANAUX DE LA FOUX DE CUERS, à la commune de Carnoules, au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 104397
Date de la décision : 10/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS - LOI DU 19 JUILLET 1976 SUR LES ETABLISSEMENTS CLASSES - Application aux carrières avant la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 (1).

40-02-01-01-02, 44-02-01-02 Si les carrières sont au nombre des installations visées à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (2), elles ne figuraient pas le 9 octobre 1986, date de l'arrêté autorisant l'exploitation de la carrière en cause, à la nomenclature desdites installations prévues à l'article 2 de la loi et n'étaient dès lors pas soumises à la procédure de déclaration ou d'autorisation concernant ces installations.

- RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N 76-663 DU 19 JUILLET 1976 - Carrières - Installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées avant la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 - Conséquences - Inapplicabilité des procédures de déclaration ou d'autorisation (1).


Références :

Code minier 84
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 22
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 2

1.

Cf. Section 1982-02-05, Association de défense de la qualité de la vie du Val de Loire, p. 56. 2.

Cf. 1986-02-21, Association Les amis de la terre, p. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 104397
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104397.19940610
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