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10/06/1994 | FRANCE | N°105365

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juin 1994, 105365


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 1989 et 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE (S.N.E.S.), représenté par son secrétaire général, tendant à l'annulation de la circulaire du 20 décembre 1988 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports relative à la gestion des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de

service hebdomadaire des personnels enseignants ;
Vu le décret n° 85-1059...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 1989 et 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE (S.N.E.S.), représenté par son secrétaire général, tendant à l'annulation de la circulaire du 20 décembre 1988 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports relative à la gestion des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service hebdomadaire des personnels enseignants ;
Vu le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la circulaire attaquée en tant qu'elle prévoit la possibilité pour les enseignants affectés à des remplacements d'opter pour un horaire annuel globalisé :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 25 mai 1950, les maxima de service hebdomadaire sont fixés, d'une part, pour les enseignements littéraires et scientifiques du second degré, à 15 heures pour les membres du personnel enseignant agrégés et à 18 heures pour les non agrégés, d'autre part, pour les enseignements artistiques et techniques du second degré, à 17 heures pour les membres du personnel enseignant agrégés et à 20 heures pour les non agrégés, enfin à 36 heures pour les adjoints d'enseignement ; qu'en vertu du décret du 30 mai 1969 susvisé, le maximum de service hebdomadaire est fixé à 21 heures pour les professeurs d'enseignement général de collège ;
Considérant que la fixation des obligations de service d'enseignement et notamment de leur durée hebdomadaire constitue un des éléments du statut des personnels enseignants ; que le paragraphe de la note de service dont l'annulation est demandée par le syndicat requérant a pour objet de permettre aux enseignants chargés des remplacements d'opter pour un régime d'obligations de service unique défini par un nombre annuel d'heures d'enseignement en présence des élèves ; que ces dispositions ajoutent aux dispositions susrappelées du décret du 25 mai 1950 et du décret du 30 mai 1969 ; qu'elles ont ainsi un caractère réglementaire et portent sur une matière statutaire qui relève du décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, le syndicat requérant est recevable et fondé à soutenir que ces dispositions, prises par une autorité incompétente, sont entachées d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions qui prévoient que les personnels affectés aux remplacements peuvent être chargés, entre ceux-ci, d'assurer des activités pédagogiques :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 susvisé : "Des personnels titulaires sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires" appartenant à divers corps d'enseignants ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le cadre de leurs missions statutaires et dans la limite de leurs obligations de service, les enseignants chargés d'assurer des remplacements se voient, entre ceux-ci, confier d'autres activités pédagogiques ; qu'en rappelant l'existence de cette possibilité, la circulaire ne contient aucune disposition réglementaire et ne fait pas grief et que dès lors la requête n'est, sur ce point, pas recevable ;
Article 1er : La circulaire du ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports du 20 décembre 1988 est annulée en tant qu'elle prévoit la possibilité pour les enseignants affectés aux remplacements de leurs collègues d'opter pour un horaire de travail annualisé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS ET STATUTS SPECIAUX - ENSEIGNANTS.


Références :

Circulaire du 20 décembre 1988 Education nationale décision attaquée annulation partielle
Décret 50-581 du 25 mai 1950 art. 1
Décret 69-493 du 30 mai 1969
Décret 85-1059 du 30 septembre 1985 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1994, n° 105365
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 10/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105365
Numéro NOR : CETATEXT000007835963 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-10;105365 ?
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