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10/06/1994 | FRANCE | N°105765

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1994, 105765


Vu l'ordonnance de renvoi du Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 7 mars 1989, renvoyant au Conseil d'Etat le jugement de la requête de la S.A. Compagnie française du thermalisme ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1989 et 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Compagnie française du thermalisme, dont le siège social est sis ... ; la Compagnie française du thermalisme demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 28 novembre 1988 par leq

uel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté ...

Vu l'ordonnance de renvoi du Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 7 mars 1989, renvoyant au Conseil d'Etat le jugement de la requête de la S.A. Compagnie française du thermalisme ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1989 et 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Compagnie française du thermalisme, dont le siège social est sis ... ; la Compagnie française du thermalisme demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 28 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mai 1988 par laquelle l'inspecteur du travail de Béziers lui a enjoint de solliciter une autorisation administrative de licenciement de M. X..., et d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la décision en date du 15 juin 1988 par laquelle l'inspecteur du travail de Béziers a refusé à la Compagnie française du thermalisme l'autorisation de licencier M. Gérard X... ;
2°) annule ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la Copper-Royer, avocat de la S.A. Compagnie française du thermalisme,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 25 mai 1988 :
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.514-2 du code du travail, le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de dix mois est soumis à la procédure d'autorisation prévue par l'article L.412-18 du même code, préalablement au licenciement d'un délégué syndical ; que le législateur ne fait aucune distinction entre les conseillers prud'hommes selon le collège électoral qui les a élus pour régler les conditions de leur licenciement ;
Considérant que M. X..., attaché de direction affecté à la station de Lamalou-les-Bains, avait la qualité de conseiller prud'homme lorsque son employeur, la société anonyme "Compagnie française du thermalisme", a décidé de le licencier ; qu'il suit de là que la décision du 25 mai 1988 par laquelle l'inspecteur du travail a enjoint à ladite société de solliciter l'autorisation exigée par les dispositions combinées des articles L.514-2 et L.412-18 du code du travail, loin de méconnaître ces articles, en a fait une exacte application ; que par suite et en tout état de cause la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 25 mai 1988 ;
Sur les conclusions relatives à la décision du 15 juin 1988 :
Considérant que, saisi par la société anonyme "Compagnie française du thermalisme" d'une demande de licenciement de M. X... pour "perte de confiance", l'inspecteur du travail en a prononcé le rejet le 15 juin 1988 au motif qu'en l'absence de faute grave, la raison invoquée par l'employeur ne pouvait légalement justifier le licenciement ; que le tribunal administratif a estimé que les conclusions dirigées contre cette décision étaient devenues sans objet par suite de l'intervention de la loi du 20 juillet 1988 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 14 et 15-I de la loi du 20 juillet 1988 que sont amnistiés, sous réserve qu'ils ne soient pas constitutifs de manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou qu'ils sont susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; qu'il ressort des termes mêmes de la loi que l'amnistie n'est applicable qu'à des faits ou fautes ayant servi de fondement ou pouvant donner lieu à une sanction ;
Considérant que saisi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'un litige portant sur le refus d'autoriser un licenciement sollicité en raison non d'une faute commise par le salarié mais de la perte de confiance de l'employeur vis-à-vis de ce dernier, le tribunal administratif ne pouvait légalement se fonder sur l'intervention de la loi du 20 juillet 1988 pour décider qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande dirigée contre le refus d'autorisation de licenciement ; que son jugement doit sur ce point être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail du 15 juin 1988 ;
Considérant qu'en vertu des articles L.514-2 et L.412-18 du code du travail, le licenciement d'un conseiller prud'homal ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsqu'un tel licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou le cas échéant l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où, à l'appui de sa demande, l'employeur allègue la perte de confiance vis-à-vis du salarié protégé, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les éléments à l'appui de la demande justifient une telle allégation compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail et des exigences propres à l'exécution des fonctions dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'en rejetant la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société "Compagnie française du thermalisme" au seul motif que les faits relevés par l'employeur n'étaient pas constitutifs d'une faute grave de la part du salarié, l'inspecteur du travail qui s'est mépris sur la nature du contrôle qu'il lui appartenait d'exercer, a commis une erreur de droit ; que la société requérante est par suite fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 juin 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 novembre 1988 est annulé en tant qu'il décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail du 15 juin 1988.
Article 2 : La décision du 15 juin 1988 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme "Compagnie française du thermalisme" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Compagnie française du thermalisme", à M. Gérard X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 105765
Date de la décision : 10/06/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMNISTIE - MESURES NON COUVERTES PAR L'AMNISTIE - Licenciement en raison de la perte de confiance de l'employeur vis-à-vis du salarié.

07-01-005-01, 66-07-01-05-02 Il ressort des termes mêmes des articles 14 et 15-I de la loi du 20 juillet 1988 que l'amnistie qu'elle prévoit n'est applicable qu'à des faits ou fautes ayant servi de fondement ou pouvant donner lieu à une sanction. Le juge administratif ne peut légalement se fonder sur l'intervention de cette loi pour décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une demande dirigée contre le refus d'autorisation d'un licenciement sollicitée en raison non d'une faute commise par le salarié, mais de la perte de confiance de l'employeur vis-à-vis de ce dernier.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - JURIDICTIONS DU TRAVAIL - CONSEILS DE PRUD'HOMMES - Conseillers prud'hommaux - Licenciement - Protection applicable quel que soit le collège électoral qui les a élus (article L - 514-2 du code du travail) (1).

66-01-02-006, 66-07-01-01 En disposant, au deuxième alinéa de l'article L.514-2 du code du travail, que le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de dix mois est soumis à la procédure d'autorisation prévue par l'article L.412-18 du même code préalablement au licenciement d'un délégué syndical, le législateur ne fait aucune distinction entre les conseillers prud'hommes selon le collège électoral qui les a élus, pour régler les conditions de leur licenciement.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - Existence de la protection - Conseillers prud'hommes - Protection applicable quel que soit le collège électoral qui les a élus (1).

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE - Licenciement en raison de la perte de confiance de l'employeur vis-à-vis du salarié.


Références :

Code du travail L514-2, L412-18
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14, art. 15

1.

Rappr. Cass. crim. 1986-04-22, Massoneau


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 105765
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105765.19940610
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