Vu 1°), sous le n° 107306, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 mai 1989 et 22 septembre 1989, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES, représenté par son président en exercice ; le syndicat demande l'annulation de la note de service du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 9 mars 1989 ;
Vu 2°), sous le n° 107335, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1989, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, représentée par son président en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service du 9 mars 1989 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain , avocat du SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES - SNALC-CSEN,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la même circulaire, qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, le SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES a produit le mémoire complémentaire annoncé dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de sa requête ; qu'ainsi ledit syndicat ne peut être réputé s'être désisté de sa requête ;
Considérant que la circulaire attaquée avait pour objet de préciser le contenu des tâches qui incombent aux enseignants en vertu de leurs statuts, en ce qui concerne l'évaluation et la notation des élèves ; qu'en tant notamment qu'elle prévoit la transcription des notes sur les bulletins scolaires, elle n'a pas ajouté d'obligations de service à celles qui figurent dans les statuts des différents corps d'enseignants, mais rappelé l'existence d'une tâche matérielle qui est indissociable desdites obligations ; que par suite, ladite circulaire ne constituait pas une mesure faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce les requêtes susvisées du SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES et de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de les condamner à payer chacun une amende de 5 000 F ;
Article 1er : Les requêtes de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et du SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES sont rejetées.
Article 2 : Le SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES et la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC sont condamnés à payer chacun une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATIONNATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, au SYNDICATNATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES et au ministre de l'éducation nationale.