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10/06/1994 | FRANCE | N°108820

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juin 1994, 108820


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., ayant élu domicile à la Cour des Comptes, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 juin 1989 relative au tableau d'ancienneté des conseillers référendaires de 2ème classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national, notamment son article L.63 ;
Vu la loi validée, du 16 janvier 1941 relative à l'exclusion des fonctionnaires et agents recrutés par dérogation aux règles norm

ales de recrutement du bénéfice des rappels pour services militaires ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., ayant élu domicile à la Cour des Comptes, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 juin 1989 relative au tableau d'ancienneté des conseillers référendaires de 2ème classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national, notamment son article L.63 ;
Vu la loi validée, du 16 janvier 1941 relative à l'exclusion des fonctionnaires et agents recrutés par dérogation aux règles normales de recrutement du bénéfice des rappels pour services militaires ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils ;
Vu le décret n° 70-1096 du 23 novembre 1970 relatif à l'application dans les administrations de l'Etat des dispositions de l'article 1er de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 susvisée ;
Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 pris pour l'application de l'article3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;
Vu le décret n° 79-136 du 7 février 1979, pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;
Vu le décret n° 84-509 du 22 juin 1984 pris pour l'application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant que pour contester son classement dans le tableau d'ancienneté des conseillers référendaires de deuxième classe à la Cour des Comptes, arrêté le 16 juin 1989, M. X... soutient que l'administration aurait fait une appréciation erronée de sa situation en ne complétant pas la durée de ses services du temps qu'il a passé obligatoirement sous les drapeaux, soit un an et quinze jours ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi susvisée du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social : "Jusqu'au 31 décembre 1998, les officiers et assimilés, en activité de service pourront (...) être placés, après un stage probatoire de deux mois, en situation hors cadre pour occuper provisoirement des emplois vacants correspondant à leurs qualifications, nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de l'Etat ou des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif (...) Après deux années de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré (...) Dans leur nouveau corps, les intéressés sont reclassés à un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 23 novembre 1970 susvisé : "En ce qui concerne les règles d'avancement de grade, les fonctionnaires intégrés en application des articles 8 et 9 ci-dessus sont considérés comme ayant, à la date de leur intégration : Une ancienneté dans le corps égale à la durée des services accomplis en qualité d'officier ou assimilé, à l'exclusion de toute majoration ou bonification ; Une ancienneté de grade ou de classe déterminée en fonction d'un déroulement moyen de carrière dans les échelonsinférieurs à l'échelon d'intégration" ;

Considérant qu'aux termes de la loi du 16 janvier 1941 dont la nullité n'a été constatée ni par l'ordonnance du 9 août 1944 ni par une autre disposition législative et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier la constitutionnalité : "Les dispositions en vertu desquelles est compté, pour une durée équivalente de services civils, dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement, le temps passé sous les drapeaux, ne sont pas applicables aux agents ayant ou non la qualité de fonctionnaires de l'Etat, des départements, des communes, d'offices, d'établissements publics ou de colonies, nommés dans un cadre administratif par dérogation temporaire aux règles normales de recrutement, à un grade ou à une classe comportant un traitement autre que celui afférent à la dernière classe de l'emploi de début de ce cadre" ;
Considérant que M. X..., qui appartenait précédemment au corps des officiers avec le grade de lieutenant-colonel et qui avait atteint le premier échelon de ce grade le 1er juillet 1984, a été intégré comme conseiller référendaire de deuxième classe à la Cour des Comptes par décret du 13 décembre 1985 ; qu'il a alors été classé dans l'échelon "avant un an" avec une ancienneté dans l'échelon fixée au 1er novembre 1984, date de début de son détachement au ministère de l'économie, des finances et du budget ;
Considérant que le mode de recrutement dans le corps des magistrats de la Cour des Comptes institué par l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée présente un caractère temporaire et dérogatoire et que M. X..., lors de son intégration dans le corps des magistrats de la Cour des Comptes, a été classé à un grade et à une classe comportant un traitement autre que celui afférent à la dernière classe de l'emploi de début, au sens des dispositions susrappelées de la loi du 16 janvier 1941, qui lui sont, dès lors, applicables ;

Considérant que les dispositions du décret du 23 novembre 1970 susvisé, qui prévoient la prise en compte du temps du service national dans la détermination de l'ancienneté des officiers intégrés dans des emplois civils en application de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, sont sans incidence sur la situation de M. X... qui a été intégré en application de l'article 3 de la même loi ;
Considérant que si le principe d'égalité s'applique aux agents appartenant à un même corps, il ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées, lors de leur intégration dans ce corps, à des personnes qui se trouvent dans des situations juridiques différentes ; que, lors de leur intégration dans le corps des magistrats de la Cour des Comptes, les officiers auxquels est appliquée la loi du 2 janvier 1970 susvisée, se trouvent dans une situation différente des magistrats intégrés selon d'autres modalités, et notamment de ceux nommés au tour extérieur ; que, par suite, M. X..., qui a été intégré en application de la loi du 2 janvier 1970, n'est pas fondé à soutenir que le principe d'égalité a été méconnu du fait que, lors de son intégration, il n'a pas bénéficié de la prise en compte de ses services militaires obligatoires alors que d'autres magistrats, intégrés en application de dispositions différentes, en auraient bénéficié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'avait pas droit à la prise en compte de ses services militaires obligatoires ; que, par suite, contrairement à ce qu'il soutient, le tableau d'ancienneté des conseillers-référendaires de 2ème classe à la Cour des Comptes, arrêté le 16 juin 1989, n'était pas entaché d'illégalité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 70-1096 du 23 novembre 1970 art. 10
Loi du 16 janvier 1941
Loi 70-2 du 02 janvier 1970 art. 3, art. 1
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 82
Ordonnance du 09 août 1944


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1994, n° 108820
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 10/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108820
Numéro NOR : CETATEXT000007835970 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-10;108820 ?
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