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10/06/1994 | FRANCE | N°112994

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1994, 112994


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... et l'ASSOCIATION DE CHASSE DE HAUTE-JARRIE, représentée par son président en exercice ; M. X... et l'ASSOCIATION DE CHASSE DE HAUTE-JARRIE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 8 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 1989, par lequel le préfet de l'Isère a annulé l'opposition formée par M. X... à l'inclusio

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Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... et l'ASSOCIATION DE CHASSE DE HAUTE-JARRIE, représentée par son président en exercice ; M. X... et l'ASSOCIATION DE CHASSE DE HAUTE-JARRIE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 8 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 1989, par lequel le préfet de l'Isère a annulé l'opposition formée par M. X... à l'inclusion de terrains lui appartenant dans le territoire de l'association communale de chasse agréée de la commune de Jarrie ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) condamne l'Etat à verser 5 000 F à chacun des deux requérants au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 10 juillet 1964 ;
Vu le décret du 6 octobre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association communale de chasse agréée de la commune de Jarrie,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret du 6 octobre 1966 portant application de la loi du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales de chasse agréées : "Si pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie au chapitre VII" ;
Considérant que si, à la date de l'arrêté litigieux, la propriété de M. X... avait été divisée du fait de la vente de parcelles à messieurs Joseph Maurice et André Y..., il ressort des pièces du dossier que ceux-ci étaient, à cette même date, titulaires d'un bail de chasse sur l'ensemble des parcelles appartenant à M. X... sur le territoire de la commune de Jarrie ; que dès lors la continuité du territoire de chasse établi sur les parcelles constituant à l'origine la propriété de M. X... a été maintenue, nonobstant la division de la propriété foncière du requérant ; qu'ainsi le préfet de l'Isère ne pouvait légalement faire application des dispositions susrappelées du décret du 6 octobre 1966 pour annuler, par l'arrêté attaqué du 15 mars 1989, l'opposition de M. X... à l'inclusion des terrains lui appartenant dans le périmètre de l'association communale de chasse agréée de Jarrie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et l'association de chasse de Haute-Jarrie sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 novembre 1989, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 15 mars 1989 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à chacun des requérants la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X..., ainsi qu'à l'ASSOCIATION DE CHASSE DEHAUTE-JARRIE, la somme de 5 000 F que chacun d'eux demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 novembre 1989 et l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 15 mars 1989 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 5 000 F à M.MACQUART DE TERLINE et la somme de 5 000 F à l'ASSOCIATION DE CHASSE DE HAUTE-JARRIE.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à l'ASSOCIATION DE CHASSE DE HAUTE-JARRIE, à l'association communale de chasse agréée de Jarrie et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-01 AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES


Références :

Décret 66-747 du 06 octobre 1966 art. 46
Loi 64-696 du 10 juillet 1964
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1994, n° 112994
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 10/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112994
Numéro NOR : CETATEXT000007836557 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-10;112994 ?
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