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10/06/1994 | FRANCE | N°120252

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juin 1994, 120252


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1° que le Conseil d'Etat annule la délibération du jury en date du 11 juillet 1990 établissant la liste des candidats et candidates inscrits sur la liste d'aptitude au concours interne d'élèves éducateurs et élèves éducatrices des services extérieurs de l'administration pénitentiaire (session 1990) ;
2° que le Conseil d'Etat ordonne que son dossier administratif lui soit communiqué ;
3° que le Conseil d'Et

at ordonne une enquête sur les faits disciplinaires qui lui sont reprochés ;...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1° que le Conseil d'Etat annule la délibération du jury en date du 11 juillet 1990 établissant la liste des candidats et candidates inscrits sur la liste d'aptitude au concours interne d'élèves éducateurs et élèves éducatrices des services extérieurs de l'administration pénitentiaire (session 1990) ;
2° que le Conseil d'Etat ordonne que son dossier administratif lui soit communiqué ;
3° que le Conseil d'Etat ordonne une enquête sur les faits disciplinaires qui lui sont reprochés ;
4° qu'il soit admis au concours susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-1143 du 22 septembre 1977 ;
Vu l'arrêté interministériel du 9 mars 1978 ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury en date du 11 juillet 1990 arrêtant les résultats du concours interne d'élève éducateur et d'élève éducatrice des services extérieurs de l'administration pénitentiaire :
Considérant que selon les dispositions de l'article 8 de l'arrêté susvisé du 9 mars 1978 pris en application du décret susvisé du 22 septembre 1977, les candidats au concours susmentionné doivent, pour être inscrits sur la liste d'aptitude, avoir obtenu une note générale qui ne peut être inférieure à 100 après application des coefficients et une note qui ne peut être inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 5-2° de l'arrêté susmentionné ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le concours se soit déroulé dans des conditions telles que l'égalité entre les candidats ait été rompue ni que le jury se soit fondé sur d'autres éléments que la valeur des candidats pour apprécier la valeur des épreuves qu'ils ont subies ;
Considérant que M. X... a obtenu au concours susmentionné un total général de 92,75 sur 100 et une note éliminatoire de 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude à la fonction ; que, dès lors, le jury ne pouvait légalement l'inscrire sur la liste d'aptitude des élèves éducateurs de l'administration pénitentiaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury en date du 11 juillet 1990 arrêtant les résultats du concours interne d'élève éducateur et d'élève éducatrice de l'administration pénitentiaire ;
Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre d'Etat, gardedes sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 120252
Date de la décision : 10/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Références :

Arrêté du 09 mars 1978 art. 8, art. 5
Décret 77-1143 du 22 septembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 120252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120252.19940610
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