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10/06/1994 | FRANCE | N°120537

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juin 1994, 120537


Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (S.N.P.R.E.E.S.F.O.), représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande l'annulation de la circulaire n° 90-282 du 31 juillet 1990 et de la circulaire n° 90-498 du 28 septembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juille

t 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 d...

Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (S.N.P.R.E.E.S.F.O.), représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande l'annulation de la circulaire n° 90-282 du 31 juillet 1990 et de la circulaire n° 90-498 du 28 septembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 15 des statuts du syndicat requérant dispose que : "Le Bureau national du syndicat se compose de 15 membres, dont : - un secrétaire général chargé de la représentation, de la coordination et du fonctionnement de l'ensemble des activités du Syndicat (...)", cette disposition n'a pas pour effet de donner qualité au secrétaire général pour demander au juge administratif l'annulation des décisions attaquées ; que malgré la demande qui lui en a été faite, celui-ci n'a produit aucune délibération de l'organe collégial compétent l'habilitant à exercer une telle action ; que, par suite, sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (S.N.P.R.E.E.S.-F.O.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (S.N.P.R.E.E.S.-F.O.) et au ministre d'Etat ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1994, n° 120537
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 10/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120537
Numéro NOR : CETATEXT000007836864 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-10;120537 ?
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